Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_129/2016 Arręt du 23 février 2016 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. Objet Impôt ŕ la source 2009, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 janvier 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Ressortissante française et assujettie de façon illimitée dans son pays, X.________ a été soumise ŕ l'impôt ŕ la source pour la période fiscale 2009 dans le canton de Vaud. Le 20 mars 2011, X.________ a déposé une déclaration d'impôt simplifiée pour l'année 2009; elle a revendiqué des déductions totalisant 48'629 fr. Le 11 juin 2014, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a refusé d'entrer en matičre. Le 20 juin 2014, il a rejeté la réclamation déposée par la contribuable contre cette décision. 2. Par arręt du 4 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours pour les męmes motifs que ceux exposés dans son arręt FI.2014.0078 du 15 avril 2015 et dans l'arręt du Tribunal fédéral 2C_360/2015 du 13 mai 2015 concernant la męme contribuable pour la période fiscale 2008. La contribuable n'avait pas respecté les délais fixés par les art. 137 al. 1 LIFD et 191 al. 1 LI/VD. 3. Par courrier du 30 janvier 2016, X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre l'arręt rendu le 4 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle demande ŕ ętre entendue oralement. Elle sollicite l'assistance judiciaire, en particulier une dispense d'avance de frais. Elle se plaint de l'établissement des faits, expose une nouvelle fois les faits de la cause et se plaint au moins implicitement de la violation du droit fédéral. Elle se réserve le droit de compléter son mémoire de recours. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 4. L'art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). En l'espčce, la recourante se plaint de l'établissement des faits et procčde ŕ une présentation de ceux-ci sans toutefois exposer concrčtement en quoi l'arręt attaqué aurait été établi de maničre arbitraire, ni exposer en quoi la correction des faits aurait une influence sur le sort du litige. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arręt attaqué. 5. La recourante demande ŕ ętre convoquée pour une audience. Ce faisant, elle requiert le droit d'ętre entendue oralement devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 57 LTF, le président peut ordonner des débats. Il n'y est cependant tenu que dans la mesure oů des rčgles de rang supérieur l'y obligent. Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'ętre entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148) et, sous réserve du droit pénal fiscal, les litiges en matičre fiscale n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74 et les références citées; 132 I 140 consid. 2.1 p. 146). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entendre oralement la recourante. La demande est rejetée. 6. Sur le fond, le recours doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable, en application de la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF pour les motifs exposés dans l'arręt attaqué aux considérants desquels il peut ętre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF) et qui se réfčrent ŕ l'arręt 2C_360/2015 de la Cour de céans concernant la recourante qui porte sur la męme problématique. 7. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire et de libération des frais judiciaires est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 23 février 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey