Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_134/2011 {T 0/2} Arręt du 9 février 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 janvier 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 15 janvier 2010 (recte: 2011), le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant nigérian né en 1980, aprčs l'échec de sa deuxičme demande d'asile. Il avait disparu depuis le 1er avril 2010 et avait été impliqué dans des affaires de stupéfiants. 2. Par arręt du 18 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé, notamment parce qu'il a disparu avant son renvoi et a eu des relations avec des trafiquants de drogue. 3. Par courrier reçu le 8 février 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour faire appel de l'arręt du 18 janvier 2011. Il demande sa libération immédiate. Il y soutient qu'il va collaborer avec les autorités pour rassembler les documents officiels lui permettant de quitter la Suisse. 4. D'aprčs l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Le courrier reçu le 8 février 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arręt rendu le 18 janvier 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. Il ne porte que sur la promesse de ce dernier de collaborer avec les autorités pour réunir les documents officiels nécessaires ŕ son renvoi. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 9 février 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey