Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_134/2012 {T 0/2} Arręt du 8 février 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour et renvoi (avance de frais), recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 janvier 2012. Vu: le recours du 12 janvier 2012 déposé par X.________ auprčs du Tribunal administratif fédéral contre la décision de la l'Office fédéral des migrations du 19 décembre 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 23 janvier 2012 requérant de l'intéressé le paiement d'une avance de frais jusqu'au 22 février 2012 et la production, s'il existe, du jugement prononçant le divorce de l'intéressé et de son épouse dans le męme délai, les voies de droit exposées ŕ la fin de la décision incidente du 23 janvier 2012, le recours déposé par X.________ auprčs du Tribunal fédéral contre la décision de l'Office fédéral des migrations au motif que le Tribunal administratif fédéral le lui aurait permis, considérant: que le recours auprčs du Tribunal fédéral ne peut porter que contre les décisions du Tribunal administratif fédéral ou des autorités cantonales de derničre instance, hormis d'autres cas qui n'entrent pas en considération en l'espčce (cf. art. 86 al. 1 let. et d LTF), que le recourant dirige son recours contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 19 décembre 2011, qui fait déjŕ l'objet de la procédure de recours auprčs du Tribunal administratif fédéral, que le recourant semble avoir mal compris l'indication des voies de droit contenue dans la décision incidente, qui ne concernait pas la décision de l'Office fédéral des migrations, mais uniquement la décision incidente elle-męme, qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 19 décembre 2011, son recours auprčs du Tribunal fédéral est irrecevable, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 8 février 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey