Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_136/2016 {T 0/2} Arręt 10 février 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, intimé. Objet Autorisation de séjour, recours contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve du 22 septembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 22 septembre 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. 2. Par mémoire du 2 février 2016 adressé au Tribunal fédéral, l'intéressé déclare déposer un recours contre la décision du 22 septembre 2014. 3. En vertu de l'art. 86 al. 1 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; 173.110), le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de derničre instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. L'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve étant une autorité administrative de premičre instance et non de derničre instance cantonale, le recours est par conséquent irrecevable. Au demeurant, la décision du 22 septembre 2014 est entrée en force au plus tard depuis le 28 décembre 2015, date ŕ laquelle le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours dirigé par l'intéressé contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 novembre 2015 précisément relatif ŕ dite décision du 22 septembre 2014. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 10 février 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey