Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_14/2014 {T 0/2} Arręt du 27 aoűt 2014 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Kneubühler. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure A.X.________, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 novembre 2013. Faits : A. A.a. A.X.________, né en 1979 et originaire du Kosovo, est entré illégalement en Suisse le 10 novembre 2005. A la suite de son mariage, le 28 septembre 2006, avec la ressortissante suisse B.________, il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 27 septembre 2007. Aucun enfant n'est issu de cette union. A.b. Le 1er mai 2007, B.X.________ a quitté la Suisse, oů elle dépendait de l'assistance sociale, pour exercer une activité lucrative comme accueillante familiale dans le Poitou-Charentes, en France. Indiquant continuer ŕ entretenir des contacts réguliers avec son épouse et faire ménage séparé dans l'attente de trouver un travail au domicile français de celle-ci, A.X.________ a obtenu la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse jusqu'au 27 septembre 2009. Le 7 aoűt 2009, il a requis une nouvelle prolongation de l'autorisation au motif qu'il était toujours ŕ la recherche d'un emploi en France pour y rejoindre son épouse. Cette requęte a été refusée par décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal) du 4 mars 2010 et confirmée sur recours par arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) du 7 octobre 2010. Par arręt 2C_871/2010 du 7 avril 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.X.________ contre ce dernier arręt cantonal, retenant en substance qu'aprčs avoir disposé de prčs de trois années pour trouver un emploi au domicile français de son épouse, l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de l'exception pour raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés des époux et, partant, ętre considéré comme faisant ménage commun avec celle-ci. A.c. Aprčs avoir été invité ŕ quitter la Suisse en avril 2011, A.X.________, le 16 mai 2011, a informé les autorités de ce que son épouse était revenue vivre au domicile conjugal suisse et s'était inscrite au registre des habitants de Moudon, ensuite de quoi son autorisation de séjour a été renouvelée. Dans le cadre d'une enquęte diligentée par les autorités ŕ l'occasion du renouvellement ultérieur de l'autorisation de séjour de A.X.________, les époux ont admis qu'ils s'étaient séparés au mois de septembre 2011. B. Aprčs avoir entendu A.X.________ et l'avoir informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour arrivée entre-temps ŕ échéance et prononcé le renvoi de Suisse par décision du 18 septembre 2013. Par arręt du 21 novembre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision précitée, qu'il a confirmée. C. A l'encontre de l'arręt du 21 novembre 2013, A.X.________ dépose ŕ la fois un recours en matičre de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que la décision du 18 septembre 2013 est annulée et que le Service cantonal lui accorde une autorisation de séjour; subsidiairement, ŕ l'annulation de l'arręt querellé et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le Service cantonal et le Tribunal cantonal renoncent ŕ se déterminer, ce dernier concluant au rejet du recours; la détermination de l'Office fédéral des migrations est tardive et, partant, irrecevable. Par ordonnance présidentielle du 13 janvier 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours. Considérant en droit : 1. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est notamment irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 LEtr selon lequel, aprčs dissolution de la famille, le droit du conjoint ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et ŕ la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dčs lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit ŕ séjourner en Suisse relčve du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arręt 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 1.1). La voie du recours en matičre de droit public est donc ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé en parallčle (art. 113 LTF a contrario). Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), et confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour ainsi que le renvoi du recourant de Suisse. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arręt entrepris qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matičre sur le recours en matičre de droit public. 2. 2.1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Sous réserve de la violation de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal et intercantonal, qui suppose un grief invoqué et motivé (cf. art 106 al. 2 LTF; ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arręt 2C_1019/2013 du 2 juin 2014 consid. 3), le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). A moins que la décision attaquée ne contienne des vices juridiques manifestes, il s'en tient toutefois aux arguments juridiques soulevés dans le recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; arręts 2C_805/2013 du 21 mars 2014 consid. 2, non publié in ATF 140 II 202; 2C_1100/2012 du 20 mai 2013 consid. 2, non publié in ATF 139 II 346). 2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les conclusions prises (art. 107 al. 1 LTF). Devant le Tribunal fédéral, le recourant, qui est assisté d'un conseil, conclut ŕ l'octroi de l'autorisation de séjour en sa faveur. De façon admissible (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365), il ne conclut plus, comme il l'avait fait ŕ titre principal devant le Tribunal cantonal - la conclusion tendant ŕ l'octroi de l'autorisation de séjour ayant été prise ŕ titre subsidiaire -, ŕ la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur, qui ne fait partant pas l'objet du présent examen. 2.3. Dans la mesure oů les pičces relatives ŕ l'emploi du recourant qui accompagnent le mémoire de recours ne ressortent pas déjŕ de la procédure cantonale, il s'agit de moyens nouveaux dont il ne sera pas tenu compte (art. 99 al. 1 LTF). 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu et de l'interdiction du déni de justice formel, au motif que, bien qu'il se soit, dans son recours devant le Tribunal cantonal, prévalu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (poursuite du séjour en Suisse car l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie) afin de fonder son droit d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, les juges cantonaux n'avaient pas examiné cette question, se contentant d'analyser si l'intéressé remplissait les conditions des seuls art. 42 al. 3 LEtr (droit ŕ l'octroi d'une autorisation d'établissement aprčs un séjour légal ininterrompu de cinq ans) et 50 al. 1 let. b LEtr (poursuite du séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures). En outre, l'instance précédente aurait ŕ tort refusé de procéder aux auditions du recourant et d'un témoin, qui lui auraient pourtant permis de s'assurer de l'intégration réussie en Suisse du recourant et de sa bonne maîtrise du français. 3.1. En tant que le recourant invoque également, en lien avec le droit d'ętre entendu et l'obligation de l'autorité de motiver ses décisions, des droits fondamentaux tirés de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RS/VD 101.01) et des droits de procédure cantonale, sans préciser en quoi ceux-ci lui offriraient une protection plus étendue que les dispositions de la Constitution fédérale citées en parallčle, l'examen portera uniquement sur ces derničres (cf. arręt 2C_116/2011 du 29 aoűt 2011 consid. 4.2). Est irrecevable le grief fondé sur l'art. 6 CEDH, puisque cette disposition ne s'applique pas au séjour et au renvoi d'un étranger (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133 s.; arręt 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4). 3.2. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours ŕ bon escient. Pour répondre ŕ ces exigences, le juge doit mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arręts cités). Dčs lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit ŕ une décision motivée est respecté męme si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (arręt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice prohibé par l'art. 29 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision ŕ rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441; arręt 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 2.1). 3.3. Il résulte du recours formé par l'intéressé devant le Tribunal cantonal le 21 octobre 2013 (p. 4 s.) que celui-ci s'était expressément prévalu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en vue d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Cependant, l'arręt du Tribunal cantonal du 21 novembre 2013 ne se prononce ŕ aucun stade, pas męme implicitement, au sujet de la réalisation des conditions de cette disposition. Or, compte tenu de la situation du recourant, qui a vécu en union conjugale avec une citoyenne suisse pendant une certaine période avant de s'en séparer, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr devait ętre envisagée. Il convient de préciser que le fait que l'arręt attaqué constate que le recourant n'a vécu que quinze mois aux côtés de son épouse ne permet pas de considérer qu'implicitement, les juges ont exclu l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dčs lors que cette disposition n'implique pas forcément que les époux fassent ménage commun en Suisse ŕ tout moment (cf. art. 49 LEtr; consid. 4 infra). Partant, l'arręt attaqué viole, sur ce point, l'art. 29 Cst. Dčs lors que savoir si le recourant peut bénéficier de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr relčve du droit fédéral que la Cour de céans peut appliquer d'office et librement (art. 106 al. 1 LTF), cette violation peut ętre réparée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.), ŕ condition toutefois que les faits figurant dans l'arręt attaqué et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. ATF 129 II 18 consid. 1.2 p. 21; arręt 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.4) permettent de se prononcer sur les conditions d'application de cette disposition (ATF 133 I 100 consid. 4.9 p. 105), ce qu'il convient d'examiner (cf. consid. 4 infra). 4. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, aprčs dissolution de la famille, le droit du conjoint ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et ŕ la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 p. 133). i) Condition de la durée minimum de l'union conjugale 4.1. S'agissant de la premičre condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence ŕ courir dčs le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achčve au moment oů ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arręt 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours ŕ l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle ŕ l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit ŕ une durée supérieure ŕ trois ans (arręt 2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2). Pour satisfaire ŕ la durée légale minimum requise, il n'est pas possible de cumuler les (courtes) périodes afférentes ŕ des mariages distincts, que le ressortissant étranger aurait célébrés successivement (arręt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 3, destiné ŕ la publication). 4.2. Il faut distinguer la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (consid. 4.3) de celle pendant laquelle le recourant a résidé seul en Suisse, aprčs que son épouse s'était installée en France (consid. 4.4), ainsi que de celle au cours de laquelle l'épouse du recourant est retournée s'installer auprčs de lui en Suisse (consid. 4.5). 4.3. Il résulte des constatations de fait figurant dans l'arręt querellé (cf., en particulier, arręt attaqué, consid. 3b p. 6 s.) que le recourant s'est marié avec une ressortissante suisse le 28 septembre 2006 et a, dčs cette date, vécu avec elle en Suisse pendant plus de sept mois jusqu'au 1er mai 2007, date ŕ laquelle celle-ci s'est installée en France, tandis que le recourant a continué ŕ résider en Suisse, dans un premier temps au bénéfice de l'autorisation de séjour non encore échue délivrée ŕ la suite de son mariage. Il ne procčde pas de l'arręt entrepris que les précédents juges auraient mis en doute la réalité de l'union conjugale des époux durant cette période de vie commune en Suisse, qui doit donc ętre comptabilisée au titre de la durée minimum prévue l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 4.4. Aprčs le départ de Suisse de l'épouse le 1er mai 2007 et au bénéfice des explications fournies par le recourant qui disait chercher un emploi en France afin de rejoindre sa conjointe, les autorités cantonales ont admis que le recourant pouvait, ŕ l'échéance de l'autorisation de séjour valable jusqu'au 27 septembre 2007, se prévaloir de l'exception ŕ l'exigence de ménage commun prévue ŕ l'art. 49 LEtr et ont, pour ce motif, prolongé jusqu'au 27 septembre 2009 l'autorisation de séjour en faveur du recourant, qui n'a pas été révoquée avant son échéance. Ce n'est qu'aprčs que le recourant eut, le 30 aoűt 2009, sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, sans établir la persistance, aprčs une période de séparation aussi longue, de raisons majeures justifiant la vie géographiquement séparée des époux, que les autorités vaudoises ont considéré qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse, au sens des art. 42 al. 1 et 49 LEtr, décision que le Tribunal fédéral a confirmée en derničre instance dans son arręt 2C_871/2010 du 7 avril 2011. Il se pose ainsi la question de savoir si la période durant laquelle le recourant a été mis au bénéfice de l'exception de l'art. 49 LEtr peut ętre prise en compte dans le calcul de la durée minimale de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 4.4.1. En vertu de l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 ŕ 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent ętre invoquées. Dans son arręt 2C_871/2010 du 7 avril 2011 concernant le recourant, la Cour de céans a implicitement admis que l'art. 49 LEtr s'appliquait également lorsque le conjoint suisse vivait ŕ l'étranger séparé de son époux (consid. 3.2). Il y a lieu de souligner que, en effet, ni la lettre ni l'esprit de l'art. 49 LEtr n'opčrent de distinction selon que les raisons majeures justifiant que les époux vivent provisoirement séparés (qu'elles soient du reste d'ordre professionnel, familial ou autre) contraignent l'époux dont se déduit l'autorisation originaire ŕ se constituer temporairement un domicile distinct en Suisse ou dans un Etat étranger. Cela étant, la dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose que la communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss LEtr. Cela signifie que l'autorisation de séjour qui a été octroyée en application de l'art. 49 LEtr perdrait tout fondement en cas de dissolution (subséquente) de l'union conjugale, de sorte ŕ pouvoir, le cas échéant, ętre révoquée en cours de validité. Savoir si tout ou partie de la période dérogatoire admise selon l'art. 49 LEtr doit ętre prise en compte dans la durée prévue ŕ l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne dépend ainsi pas tant de la durée formelle de l'autorisation de séjour qui est délivrée conformément ŕ l'art. 49 LEtr, mais du maintien effectif du lien conjugal durant ladite période. 4.4.2. En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'une dérogation selon l'art. 49 LEtr ensuite du départ de son épouse vers la France. A l'aune des liens intrinsčques qui existent entre les art. 42 et 49 LEtr, il en découle qu'avant d'accorder une telle dérogation, les autorités précédentes ont, implicitement, considéré que l'union conjugale du recourant avec son épouse perdurait au-delŕ de la constitution de domiciles séparés, fait qui est au demeurant présumé du moment oů une situation exceptionnelle a été reconnue au sens de l'art. 49 LEtr et pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires (cf. arręts 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1; 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). En revanche, l'arręt attaqué ne se prononce pas sur le maintien de la communauté conjugale jusqu'ŕ l'échéance, au 27 septembre 2009, de l'autorisation de séjour. Or, on ne peut exclure que les époux puissent avoir mis fin ŕ leur communauté conjugale déjŕ avant l'échéance formelle de l'autorisation de séjour, voire qu'ils aient fictivement prétendu maintenir leur union pour permettre au recourant, ŕ terme, de déduire un droit de séjour de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cette question est potentiellement décisive, dčs lors que, dans l'hypothčse oů la période du 27 septembre 2007 au 27 septembre 2009, durant laquelle le recourant a vécu séparément de son épouse tout en bénéficiant de la dérogation prévue ŕ l'art. 49 LEtr, serait comptabilisée dans la durée de l'union conjugale en Suisse, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recourant serait susceptible de remplir la condition de la durée minimum de trois ans. Il appartiendra partant au Tribunal cantonal d'examiner cet aspect. 4.5. Les autorités cantonales ont par ailleurs retenu, lorsqu'elles ont renouvelé le permis de séjour de l'intéressé en 2011, que la vie commune des époux avait repris au mois d'avril 2011, conformément ŕ l'avis du 16 mai 2011 que le recourant leur avait adressé au sujet du retour et de la réinscription au registre des habitants de son épouse en Suisse; cette nouvelle période de cohabitation a duré, selon le Tribunal cantonal, jusqu'au 1er septembre 2011 environ, soit cinq mois, date ŕ laquelle les époux - le recourant mentionnant plus vaguement le "mois de septembre" - ont admis avoir effectivement mis fin ŕ leur communauté conjugale. 4.5.1. Il sied de se demander s'il est possible de comptabiliser cette période de vie commune dans le calcul de la durée minimum selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 4.5.2. Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, męme de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent ętre additionnées en vue de satisfaire ŕ la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEtr), ŕ condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés ŕ poursuivre leur communauté conjugale (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294; arręts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 ["eine tatsächlich gelebte eheliche Beziehung und einen entsprechenden Ehewillen"]; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). La question de savoir si les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner męme lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (question laissée ouverte in arręt 2C_830/2010 du 10 juin 2011 consid. 2.2.2; cf. aussi arręt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 3.5.1) doit ętre tranchée par l'affirmative. En effet, le point de savoir si la séparation géographique du couple qui continue ŕ former une communauté conjugale se justifiait pour des raisons majeures permet uniquement de vérifier si la période de vie séparée pourra ętre prise en compte pour calculer la durée effective de l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit ŕ nouveau ensemble aprčs une séparation doit ou non ętre comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (cf. arręt 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine). Ainsi, selon la jurisprudence, ne peuvent ętre comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifestait pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. arręts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). 4.5.3. Il procčde des faits constatés par la précédente instance qu'au retour de France de l'épouse du recourant, les conjoints avaient ŕ nouveau fait ménage commun en Suisse pendant une période de cinq mois, avant de mettre un terme ŕ leur union conjugale au 1er septembre 2011. Bien que relativement brčve, une telle période dépasse néanmoins la "durée critique" nécessaire ŕ partir de laquelle le juge peut en tenir compte en vue de l'addition, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, des périodes de vie commune des époux. En conséquence, la période de cinq mois de vie commune des époux en Suisse devra ętre prise en compte dans le calcul de la durée supérieure ŕ trois ans, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. ii) Condition de l'intégration réussie 4.6. Dans l'hypothčse oů la premičre condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr serait remplie, ce qu'il incombera au Tribunal cantonal de déterminer, il resterait encore ŕ examiner la seconde condition cumulative de l'intégration réussie. 4.6.1. S'agissant de cette condition, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral précise que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer ŕ la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'aprčs l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer ŕ la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers ŕ l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer ŕ la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a de plus relevé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant ŕ l'art. 77 al. 4 OASA qu'ŕ l'art. 4 OIE, illustre le caractčre non exhaustif des critčres d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner ŕ l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critčres d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; arręts 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2). L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financičrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut ętre niée qu'en la présence de circonstances particuličrement sérieuses (en allemand: "ernsthafte besondere Umstände"). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carričre professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particuličrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'absence de liens sociaux trčs étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie. Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir ŕ son revenu sans recourir ŕ l'aide sociale ne permet pas ŕ lui seul de retenir une intégration réussie. Le fait qu'un étranger ne fréquente que ses compatriotes fournit un indice d'un manque d'intégration suffisante (cf. arręts 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et les nombreux arręts cités). 4.6.2. Il ressort des constatations du Tribunal cantonal que le recourant, séparé de son épouse domiciliée en France, sans parenté séjournant dans notre pays, ni enfant, vit en Suisse (oů il a néanmoins séjourné illégalement durant les premiers mois aprčs son arrivée) depuis plus de huit ans, aprčs avoir passé les vingt-six premičres années dans son pays natal oů vit toute sa famille. Il semble toujours avoir travaillé comme monteur-électricien, actuellement auprčs de la société Etablissements techniques Fragničre SA, pour un salaire mensuel brut d'environ 5'000 fr.; son employeur semble ętre satisfait de son travail, quand bien męme l'intéressé ne dispose pas d'un CFC et ne suit aucune formation en vue de l'obtenir. Entre 2005 et 2008, le recourant aurait travaillé sans autorisation, ce qu'il nie cependant - sans avoir toutefois invoqué l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.; art. 105 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF) -, hormis pour la période entre début 2006 et septembre 2006. Son épouse a, contrairement au recourant, émargé ŕ l'assistance publique durant leur vie commune. 4.6.3. Parmi les éléments de fait susmentionnés, une partie plaide en faveur de l'existence d'une intégration réussie de l'intéressé en Suisse, tandis qu'un autre volet tend ŕ l'infirmer, étant ajouté que certaines constatations ont été formulées en tant que conjectures et n'ont donc pas été vérifiées (cf. arręt entrepris, p. 9: "ŕ tout le moins, le contraire n'est pas allégué"; "le recourant semble toujours avoir travaillé"). A eux seuls, ces constats ne permettent donc pas de retenir, ni de réfuter l'existence d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A cela s'adjoint la circonstance que la plupart de ces éléments qui ont conduit l'instance inférieure ŕ retenir une intégration en Suisse de nature "aléatoire", ont été soupesés dans la seule perspective de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en lien avec les "raisons personnelles majeures", soit un cas de rigueur personnel survenant aprčs la dissolution de la communauté conjugale (cf., pour ces notions, notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arręt 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1, et les arręts cités). Il en découle que le Tribunal cantonal s'est penché sur la question de l'intégration du recourant dans notre pays uniquement pour déterminer si son intégration était ŕ tel point "exceptionnelle" (arręt attaqué, p. 9) que l'on doive admettre qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine l'exposerait ŕ des difficultés insurmontables. En revanche, l'examen effectué par les précédents juges n'a pas été opéré sous l'angle de l'éventuelle poursuite du séjour en Suisse, au terme d'une appréciation globale de toutes les circonstances en jeu, comme cela est pourtant exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dont les conditions pour admettre le droit de demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour sont en général plus faciles ŕ réaliser que celles, liées ŕ l'existence d'un cas de rigueur ("Härtefall") prévu ŕ la let. b (s'agissant de la subsidiarité matérielle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr par rapport ŕ la let. a plus protectrice, cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arręt 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 4.2). En dernier lieu, l'on ne peut déduire des faits établis par le Tribunal cantonal si le recourant a accumulé des dettes personnelles, voire s'il est solidairement responsable du remboursement de tout ou partie des dettes d'assistance publique occasionnées par son épouse alors qu'il travaillait. L'arręt ne mentionne en outre pas si le recourant, bien qu'il s'en défende devant le Tribunal fédéral, a jamais fait l'objet de poursuites ou condamnations pénales en Suisse, par exemple en lien avec son séjour illégal initial ou le travail au noir constatés. Il ne résulte pas non plus des constats de l'instance précédente si le recourant participe d'une quelconque maničre ŕ la vie sociale, associative, sportive ou culturelle de son lieu de domicile ou de travail, s'il s'entend bien avec son voisinage et ses collčgues de travail, s'il s'est adapté au mode de vie et/ou ŕ certaines traditions de son pays d'accueil, ou si ses connaissances du français et/ou d'une autre langue nationale s'avčrent suffisantes. iii) Conclusion 4.7. En conclusion, l'arręt attaqué ne contient pas tous les éléments de fait suffisants pour vérifier si les conditions de la durée minimum de trois ans et de l'intégration réussie prévues ŕ l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont remplies et si, par voie de conséquence, le recourant peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en se fondant sur ladite base légale. 4.8. L'absence d'examen des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait donc ętre réparée devant le Tribunal fédéral (ATF 133 I 100 consid. 4.9 p. 105; arręt 2C_939/2013 du 31 mars 2014 consid. 4.2). Dans ces circonstances, le recours en matičre de droit public doit ętre admis et la décision entreprise annulée. La cause sera renvoyée ŕ l'autorité précédente pour qu'elle contrôle si le recourant remplit les conditions, prévues ŕ l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de la durée minimum de l'union conjugale ainsi que, le cas échéant, de l'intégration réussie et qu'elle rende une nouvelle décision (cf. art. 107 al. 2 LTF). Ce faisant, il incombera ŕ la cour cantonale de procéder ŕ toutes mesures d'instruction utiles ŕ la vérification de ces conditions, y compris, si nécessaire, en auditionnant le recourant et le témoin dont il avait en vain requis l'interrogatoire dans son recours cantonal. 5. Au demeurant, il convient de préciser que le recourant ne critique, ŕ juste titre, pas, devant le Tribunal fédéral, le refus de lui accorder une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, disposition correctement appliquée dans le cas d'espčce par les précédents juges. 6. Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF). En revanche, le canton de Vaud versera des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours en matičre de droit public est admis, l'arręt du Tribunal cantonal du 21 novembre 2013 est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 3. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 27 aoűt 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Chatton