Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_142/2015 Arręt du 13 février 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations, intimé. Objet Refus d'approbation ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1965, est entré en Suisse sans droit en 2002. Par décision du 23 juin 2003, l'Office fédéral des migrations (devenu Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1 er janvier 2015) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable 2 ans. Une męme décision a été rendue le 13 septembre 2011 pour une période de trois ans, l'intéressé n'ayant jamais quitté la Suisse. Par décision du 22 novembre 2012, l'Office fédéral des migrations a refusé son approbation ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par arręt du 6 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 22 novembre 2012. Il a examiné ŕ cet effet la durée du séjour, illégal, de l'intéressé en Suisse, les relations sociales qu'il avait développées, ses bonnes connaissances en langue française, son intégration professionnelle dans une entreprise de jardinage, sa situation économique équilibrée et son respect de l'ordre public, notamment son activité lucrative illégale et enfin les possibilités de réintégration dans son pays d'origine dans lequel vit encore une grande partie de sa famille. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal administratif fédéral. Il invoque le droit au respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ainsi que les art. 9 et 13 Cst. Il demande l'effet suspensif. 3. 3.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). 3.2. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit ŕ une autorisation de séjour qu'ŕ des conditions trčs restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs ŕ ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait ŕ présumer, ŕ partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procčde bien plutôt ŕ une pesée des intéręts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arręts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché ŕ des procédures de recours - ne doivent normalement pas ętre prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une me-sure trčs restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particuličrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société ŕ responsabilité limitée; emploi ŕ la Délégation permanente de l'Union africaine auprčs de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprčs de l'Eglise catholique) et que, sans le décčs de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arręt 2C_266/2009 du 2 février 2010). L'art. 13 al. 1 Cst. n'a pas une portée plus grande que l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s.; arręt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014). 3.3. En l'espčce, comme l'a examiné de maničre convaincante l'instance précédente, le recourant réside certes en Suisse depuis treize ans, mais son séjour était illégal. Il s'ensuit que le poids de la durée de son séjour en Suisse doit ętre fortement relativisé, d'autant plus que deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse ont été prononcées ŕ son encontre qui ont été purement et simplement ignorées. Le recourant ne saurait sous cet angle se prévaloir d'une situation mal acquise. Pour le surplus, s'il fait état d'une pétition de cent septante signatures, il ne démontre pas avoir des liens particuličrement intenses avec la société suisse qui vont largement au-delŕ de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Son activité professionnelle dans une société de jardinage ne constitue assurément pas un intégration poussée. Le recourant se borne sur tous ces points ŕ opposer son appréciation ŕ celle de l'instance précédente. Enfin, force est de constater que le recourant a laissé sa femme et ses enfants dans son pays d'origine et ne peut se prévaloir d'une nécessaire relation de dépendance avec son fils majeur vivant en Suisse pour se prévaloir valablement du droit au respect de la vie de famille au sens de la jurisprudence. Ce faisant, il n'expose pas de maničre défendable qu'il peut se prévaloir du respect de la vie privée ou de famille garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, de sorte que le recours en matičre de droit public est irrecevable. 3.4. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 4. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 13 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey