Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_147/2012 {T 0/2} Arręt du 15 février 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Jean-Pierre Moser, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 janvier 2012. Considérant en fait et en droit: 1. X.________, ressortissant marocain né en 1975, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial valable du 20 novembre 2007 au 30 aoűt 2011 ŕ la suite de son mariage le 31 aoűt 2007 avec une ressortissante suisse. Les époux se sont séparés le 30 octobre 2009. L'autorisation de séjour a été révoquée par décision du 2 mars 2011 du Service de la population du canton de Vaud. Cette révocation a été confirmée par arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2012. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt attaqué et de dire que son autorisation de séjour n'est pas révoquée. Il demande l'effet suspensif au recours. 3. 3.1 Faute d'intéręt actuel, le présent recours ne peut pas porter sur la révocation d'une autorisation de séjour qui s'est éteinte d'elle-męme le 30 aoűt 2011. Il ne peut porter par conséquent que sur une éventuelle prolongation de cette derničre, ce ŕ quoi le recourant conclut au moins implicitement. 3.2 Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). En l'espčce, le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse. Il ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr ni d'ailleurs d'un droit résultant d'une convention internationale. Il ne fait pas non plus valoir ni n'expose conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF qu'il remplirait les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire. 4. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit ętre invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 15 février 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey