Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_150/2018 Arręt du 15 février 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genčve. Objet Avance de frais, recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 15 janvier 2018 (ATA/30/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 15 janvier 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le jugement du 4 septembre 2017 rendu par le Tribunal administratif de premičre instance de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif de premičre instance), faute pour lui de s'ętre acquitté de l'avance de frais demandée dans le délai prolongé qui lui avait été imparti. 2. Dans un courrier du 13 février 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son cas au vu des circonstances particuličres, afin d'ętre entendu sur "le dossier d'origine". Il invoque des effractions de sa boîte aux lettres et la perte d'un courrier recommandé par les services postaux. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'ŕ la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s. et les références citées). A cela s'ajoute que le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est cependant toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental. Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 I 172 consid. 4.3 p. 176 et les références citées). En l'occurrence, la Cour de justice, aprčs avoir prolongé le délai qu'elle avait octroyé pour le versement de l'avance de frais et dűment informé l'intéressé qu'une absence de paiement conduirait ŕ l'irrecevabilité du recours, a déclaré le recours pendant devant elle irrecevable, faute pour l'intéressé de s'ętre acquitté de l'avance de frais dans les délais. Elle a fait application de l'art. 86 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), qui prévoit que si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Dans son écrit au Tribunal fédéral, le recourant n'invoque aucune disposition légale et ne motive pas en quoi l'arręt entrepris méconnaît le droit. En outre, la Cour de justice ayant appliqué la procédure cantonale, le recourant aurait dű expliquer en quoi cette application était arbitraire, ce qu'il n'a pas fait. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune disposition constitutionnelle ŕ suffisance (art. 106 al. 2 LTF). 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Conformément ŕ l'art. 39 al. 3 LTF, le présent arręt ne saurait ętre notifié au recourant, qui n'a pas élu domicile en Suisse. Celui-ci en est seulement avisé par écrit (cf. arręt 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 7.3 et les références citées). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué, ŕ l'Administration fiscale cantonale et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, ŕ sa disposition, et une copie ŕ titre d'information lui est adressée par pli postal ordinaire. Lausanne, le 15 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Tissot-Daguette