Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_15/2011 Arręt du 31 mai 2011 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Zünd, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffičre: Mme Dupraz. Participants ŕ la procédure X.________ et Y.________, ainsi que leurs enfants A.________, B.________ et C.________, tous représentés par Me Emilio Garrido, avocat, recourants, contre Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 124, 2003 Neuchâtel, Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1. Objet Autorisations d'établissement / de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 17 novembre 2010. Faits: A. Ressortissant kosovar, X.________ est entré illégalement en Suisse le 3 novembre 1995 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 2 avril 1996. Il a épousé, le 21 mars 1997, une Suissesse, D.________, et a bénéficié, au titre du regroupement familial, d'une autorisation de séjour qui a été réguličrement prolongée. Le 4 juin 2002, il a obtenu une autorisation d'établissement. Le 26 février 2003, il s'est vu accorder la naturalisation facilitée qu'il avait sollicitée en mars 2002. Le 24 mars 2004, les époux X.D.________ ont introduit une requęte commune en divorce; leur divorce, prononcé le 3 janvier 2005, est devenu définitif et exécutoire le 25 janvier 2005. Le 23 mars 2005, X.________ a épousé au Kosovo une compatriote, Y.________, qui lui avait donné une fille, A.________, le *** 2004. Arrivée illégalement en Suisse avec sa fille le 2 juillet 2006, Y.________ a obtenu une autorisation de séjour le 15 mars 2007. Les époux X.Y.________ ont eu une deuxičme fille, B.________, le *** 2007. Le 14 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-aprčs: l'Office fédéral) a annulé la naturalisation facilitée de X.________. Le 24 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée. Le *** 2009, les époux X.Y.________ ont eu une troisičme fille, C.________. Par lettre du 7 avril 2009, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Service des migrations) a fait savoir ŕ X.________ qu'en cas d'annulation de la naturalisation, l'étranger n'était pas automatiquement réintégré dans son ancienne autorisation, mais que l'autorité compétente devait statuer sur les nouvelles conditions de séjour en Suisse. Il a donc demandé ŕ l'intéressé d'apporter des preuves de sa bonne intégration. Par décision du 4 juin 2009, le Service des migrations a refusé d'accorder une autorisation d'établissement, respectivement de séjour, ŕ X.________ et ŕ ses trois filles ainsi que de prolonger l'autorisation de séjour de Y.________; il a également fixé un délai de départ ŕ la famille. Il a retenu que X.________ avait commis un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement déjŕ lorsqu'il avait obtenu son autorisation d'établissement en 2002. Par conséquent, l'intéressé n'avait plus droit ŕ une autorisation d'établissement ni męme ŕ une autorisation de séjour. En outre, il a souligné l'absence d'intégration professionnelle et sociale de X.________ et l'importante dette sociale de la famille. Au surplus, l'intéressé s'était rendu fréquemment dans sa patrie et en parlait la langue. Sa femme, qui vivait en Suisse depuis moins de trois ans et n'avait aucun emploi, ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration. Quant aux trois filles, elles ne seraient pas déracinées par un départ pour le Kosovo, vu qu'elles étaient âgées seulement de quatre ans et demi, deux ans et quelques mois. B. Par décision du 13 janvier 2010, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Département de l'économie) a rejeté le recours de X.________ et Y.________ contre la décision du Service des migrations du 4 juin 2009, dont il a repris l'argumentation. C. Par arręt du 17 novembre 2010, la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ et Y.________ contre la décision du Département de l'économie du 13 janvier 2010 et transmis le dossier au Service des migrations pour fixation d'un nouveau délai de départ. Il a retenu qu'au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, le premier mariage de X.________ était vidé de sa substance et que l'intéressé avait dissimulé aux autorités un élément essentiel propre ŕ fonder la révocation de ladite autorisation. Il a considéré que les liens personnels et socioprofessionnels de l'intéressé avec la Suisse n'avaient rien d'exceptionnel, de sorte que sa situation personnelle ne s'opposait pas ŕ la révocation de son autorisation d'établissement. En outre, la famille X.Y.________ ne remplissait pas les conditions d'un cas individuel d'extręme gravité. D. Agissant pour eux-męmes et pour leurs trois filles, X.________ et Y.________ ont déposé au Tribunal fédéral un "recours en matičre de droit public et recours constitutionnel subsidiaire" contre l'arręt du Tribunal administratif du 17 novembre 2010. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Ils se plaignent en substance de constatation manifestement inexacte des faits et de violation du droit fédéral. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Au nom du Département de l'économie, le Service juridique du canton de Neuchâtel conclut au rejet du recours dans le mesure oů il est recevable. Le Service des migrations conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'Office fédéral propose de rejeter le recours. E. Par ordonnance du 13 janvier 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. Considérant en droit: 1. La procédure destinée ŕ régler les conditions de séjour des recourants a été initiée le 7 avril 2009, soit aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). C'est donc le nouveau droit qui est applicable en l'espčce (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario; arręt 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 1). 2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43 et la jurisprudence citée). 2.1 D'aprčs l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions relatives ŕ une autorisation de droit des étrangers ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. On peut se demander si le présent litige porte sur la révocation d'une autorisation d'établissement octroyée ŕ X.________ ou sur le refus de lui accorder une autorisation de police des étrangers ainsi que, quelle que soit la réponse ŕ cette question, sur les incidences du statut de celui-ci sur ceux de sa femme et de ses enfants (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2 p. 4). De toute façon, le recours apparaît recevable au regard de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF pour les raisons qui suivent. 2.1.1 Selon la jurisprudence, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre des décisions prononçant la révocation d'une autorisation d'établissement ou en en constatant l'extinction, parce qu'il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). 2.1.2 Par ailleurs, si l'on considčre que le litige porte sur le refus d'une nouvelle autorisation de police des étrangers, on constate que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et ŕ la prolongation de sa durée de validité ŕ condition de vivre en ménage commun avec lui et qu'aprčs un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit ŕ l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 1 et 3 LEtr). Or, le recourant a été marié initialement pendant plus de cinq ans ŕ une Suissesse avec qui il cohabitait. 2.1.3 En outre, pour ce qui est de la famille de X.________, on rappellera que, selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et ŕ la prolongation de sa durée de validité, ŕ condition de vivre en ménage commun avec lui. Ces exigences sont satisfaites en l'occurrence. 2.2 Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); en outre, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arręt attaqué qui ont un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il est recevable en tant que recours en matičre de droit public et irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 3. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procčde en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), en particulier en violation de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). Les recourants se plaignent d'une constatation manifestement inexacte des faits. En réalité, ils présentent leur propre version des faits, l'opposant ŕ celle du Tribunal administratif qu'ils discutent comme s'ils intervenaient dans le cadre d'une procédure d'appel. Une telle argumentation ne permet toutefois pas au Tribunal fédéral de rectifier ou de compléter les constatations de fait de l'arręt attaqué qui, au surplus, n'apparaissent pas avoir été établies par l'autorité précédente de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 105 al. 2 LTF). De plus, les recourants se prévalent de faits non pertinents ayant trait notamment ŕ la procédure d'annulation de la naturalisation, qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération. C'est donc sur la base des faits retenus dans l'arręt entrepris qu'il convient de vérifier si le droit fédéral a été correctement appliqué. Les critiques des recourants qui se fondent sur un état de fait différent de celui qui a été retenu par les juges cantonaux sont ainsi irrecevables. 4. 4.1 Dans un arręt récent (ATF 135 II 1 consid. 3.7 et 3.8 p. 8 s.), le Tribunal fédéral a déclaré que l'étranger ne devait pas se trouver, ŕ la suite de l'annulation de sa naturalisation, dans une situation moins favorable que celle dont il bénéficiait avant sa naturalisation et qu'il aurait conservée s'il n'avait pas été naturalisé. Il a donc estimé qu'il fallait lui reconnaître le statut qu'il avait avant la naturalisation pour autant qu'il n'y eűt aucun motif d'extinction ou de révocation de l'autorisation qui lui avait été octroyée. 4.2 4.2.1 L'art. 63 al. 1 LEtr énumčre exhaustivement les hypothčses dans lesquelles une autorisation d'établissement peut ętre révoquée. Tel est en particulier le cas si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation d'aprčs l'art. 62 let. a LEtr applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr. Ce motif de révocation doit, d'une maničre générale, ętre appliqué conformément ŕ la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113; cf. arręts 2C_837/2009 du 27 mai 2010 consid. 2 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1). Sont ainsi essentiels, au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions ŕ l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (cf. arręt 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1). Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été utilisé de maničre intentionnelle, ŕ savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de police des étrangers (arręts 2C_837/2009 du 27 mai 2010 consid. 2 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1). L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de maničre complčte et conforme ŕ la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (cf. arręts 2A.455/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 et 2A.199/2005 du 13 avril 2005 consid. 2.1). Il importe peu que ladite autorité eűt pu découvrir de tels faits par elle-męme, si elle avait fait preuve de diligence (arręts 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). Męme lorsque les conditions d'une révocation sont remplies, l'autorité compétente n'est pas tenue de prononcer cette mesure (l'autorisation "peut" ętre révoquée); elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (cf. ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 478; arręt 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). 4.2.2 Le recourant soutient qu'il peut se prévaloir de l'art. 63 al. 2 LEtr selon lequel l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut ętre révoquée que pour les motifs mentionnés ŕ l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et ŕ l'art. 62 let. b LEtr. On ne saurait le suivre. Selon la jurisprudence (ATF 137 II 10 consid. 4.2 p. 12), ce délai de quinze ans doit ętre échu au moment oů tombe la décision de révocation prise par l'autorité inférieure de police des étrangers. En l'occurrence, il aurait donc fallu que l'exigence d'un séjour légal et ininterrompu (sur cette notion, cf. ATF 137 II 10 consid. 4.6 p. 15 s.) de quinze ans fűt satisfaite le 4 juin 2009, lorsque le Service des migrations a pris la décision qui est ŕ l'origine du présent litige. Tel n'était pas le cas. Par conséquent, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 63 al. 2 LEtr. 5. Il convient d'examiner si, au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, soit le 4 juin 2002, l'union conjugale de X.________ et de son épouse suisse était réelle ou si cette communauté conjugale n'était plus effectivement vécue et que l'intéressé ait alors caché cet élément aux autorités pour obtenir ladite autorisation. Se référant ŕ une audition de l'épouse suisse du 30 janvier 2007, le Tribunal administratif a retenu que X.________ avait proposé le mariage ŕ D.________, qu'il avait rassemblé tous les documents nécessaires ŕ cet effet avant męme qu'elle eűt donné sa réponse et que le mariage avait été célébré environ six mois aprčs la premičre rencontre. Selon D.________, le couple avait commencé ŕ avoir des problčmes vers 2000 ou 2001 et le mari avait radicalement changé aprčs avoir obtenu une autorisation d'établissement. D.________ a affirmé que les époux n'étaient jamais partis en vacances ensemble et qu'elle n'était pas allée dans la patrie de son mari, alors que celui-ci s'y rendait une ŕ deux fois par an pour un long séjour (un mois et demi). Elle a ajouté que les époux partageaient trčs peu d'activités communes et que son mari n'avait pas voulu avoir d'enfants. Les juges cantonaux se sont aussi fondés sur les déclarations que Y.________ a faites ŕ la police le 10 juillet 2006. Selon ses dires, elle avait rencontré X.________ au Kosovo en 2002, ils s'étaient fréquentés et elle était tombée enceinte. Depuis lors, le recourant avait prétendu que leur rencontre remontait seulement ŕ fin 2003. Le Tribunal administratif a déduit de ces éléments que la communauté conjugale de X.________ et de sa premičre femme, D.________, était superficielle et inconsistante. Il a relevé la rapidité avec laquelle les événements s'étaient enchaînés: mariage avec une Suissesse peu de temps aprčs leur rencontre, qui faisait suite au rejet d'une demande d'asile, dépôt d'une demande de naturalisation avant męme d'avoir obtenu une autorisation d'établissement, conception d'un enfant adultérin avec une compatriote moins d'un an aprčs la naturalisation, introduction quasi immédiate d'une procédure de divorce et prompt remariage avec une étrangčre. Les juges cantonaux ont vu dans cet enchaînement des faits un faisceau d'indices permettant de douter de l'authenticité de la relation conjugale du côté de X.________. Au regard de l'ensemble des circonstances, c'est ŕ juste titre que le Tribunal administratif a estimé que la relation des époux X.D.________ était déjŕ vidée de sa substance lorsque le recourant s'était vu octroyer une autorisation d'établissement en juin 2002 et que celui-ci avait ainsi dissimulé aux autorités un élément essentiel propre ŕ justifier la révocation de ladite autorisation. Les juges cantonaux n'ont donc pas violé le droit fédéral en considérant que le cas du recourant entrait dans le champ d'application de l'art. 62 let. a LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr. Certes, le recourant fait valoir que la succession des événements relatés ci-dessus tient aux aléas de la vie. On ne saurait le suivre, car on n'a pas affaire ŕ un fait isolé, mais ŕ un faisceau d'indices démontrant tous l'absence de communauté conjugale en tout cas depuis juin 2002. 6. Reste ŕ examiner si le Tribunal administratif a fait bon usage de son pouvoir d'appréciation et respecté le principe de la proportionnalité en rendant l'arręt attaqué. 6.1 6.1.1 Le Tribunal administratif a retenu que le recourant vivait en Suisse depuis 1995, ce qui n'était pas négligeable. Il faut cependant relativiser la durée de ce séjour, car l'intéressé est réguličrement retourné dans sa patrie pour de longues périodes (plus d'un mois). Il ressort aussi de l'arręt entrepris que le recourant a travaillé dans le bâtiment jusqu'en 2006 et qu'il a retrouvé un travail depuis le 1er mai 2009, peu aprčs que le Service des migrations lui eűt demandé de fournir des preuves de sa bonne intégration. Entre-temps, il avait bénéficié avec sa famille de l'aide sociale pour un montant dépassant 70'000 fr. En outre, il avait des actes de défaut de biens pour environ 95'000 fr. couvrant la période d'avril 2004 ŕ avril 2009. Il avait produit un certificat portant seulement sur deux jours de travail ainsi que plusieurs courriers adressés ŕ ses créanciers en vue de régulariser sa situation financičre, au moment précisément oů il devait démontrer sa bonne intégration (printemps 2009). Sur la base de ces éléments, les juges cantonaux ont considéré que l'intéressé n'avait pas réussi ŕ s'intégrer dans le monde professionnel et économique. Le Tribunal administratif a encore souligné que le recourant n'avait apporté aucune preuve de son intégration sociale et qu'il n'avait pas allégué de problčme de santé. En outre, les juges cantonaux ont retenu que le recourant avait passé sa jeunesse dans sa patrie jusqu'ŕ vingt-quatre ans et qu'il y était retourné réguličrement depuis qu'il vivait en Suisse, de sorte que sa réintégration dans son pays ne serait pas trop problématique. Pour ce qui est de Y.________, le Tribunal administratif a relevé qu'elle était entrée illégalement en Suisse oů elle n'avait jamais travaillé, qu'elle n'avait pas démontré s'ętre bien intégrée socialement et qu'elle n'avait allégué aucun problčme de santé. Il a estimé qu'elle pourrait sans difficulté refaire sa vie dans sa patrie oů elle avait vécu jusqu'en 2006. En ce qui concerne les trois filles des recourants, les juges cantonaux ont souligné que seule l'aînée pouvait avoir commencé l'école obligatoire et que, vu leurs âges - un an et demi ŕ six ans environ au moment oů l'arręt attaqué est intervenu -, elles dépendaient encore beaucoup de leurs parents, de sorte qu'un départ pour leur pays d'origine ne poserait gučre de problčmes. 6.1.2 Sur la base de l'ensemble de ces éléments, les juges cantonaux ont estimé que la situation personnelle du recourant ne s'opposait pas ŕ la révocation de son autorisation d'établissement, car ses liens personnels et socioprofessionnels avec la Suisse n'avaient rien d'extraordinaire. La famille X.Y.________ ne remplissait pas au surplus les conditions d'un cas individuel d'extręme gravité. 6.2 L'analyse faite par le Tribunal administratif n'est pas critiquable au regard des faits retenus dans l'arręt entrepris, qui lient l'Autorité de céans (art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, on ajoutera que, contrairement ŕ ce qu'il prétend, le recourant n'a pas respecté scrupuleusement l'ordre juridique suisse: non seulement il est entré illégalement en Suisse, mais encore il a dissimulé des faits essentiels aux autorités, comme on vient de le voir (cf. consid. 5, ci-dessus). De plus, le fait qu'il ait deux frčres et une soeur qui vivent en Suisse n'est pas déterminant, puisqu'il est lui-męme majeur et ne dépend pas d'eux. En conclusion, les juges cantonaux ont respecté le principe de la proportionnalité; ils n'ont donc pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. 7. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter solidairement les frais judiciaires (art. 65 ainsi que 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours en matičre de droit public est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des migrations, au Département de l'économie et ŕ la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 31 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Dupraz