Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_155/2010 {T 0/2} Arręt 20 avril 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure Communauté des copropriétaires par étage X.________, représentée par Me Frédéric Pitteloud, avocat, recourante, contre Commune de Sion, Administration communale, Hôtel de Ville, 1950 Sion, Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion, Y.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, Objet Dépens; décision incidente, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 8 janvier 2010. Considérant: que, par décision du 12 aoűt 2009, le Conseil d'Etat du canton du Valais a admis le recours formé par la Communauté des copropriétaires par étage X.________ (CPPE), sis rue Z.________, ŕ Sion, contre la décision du Conseil communal de la commune de Sion du 26 juin 2008 accordant (une nouvelle fois) ŕ Y.________ l'autorisation d'exploiter dans des locaux au rez-de-chaussée dudit bâtiment un commerce sous l'enseigne "A.________", que, dans la décision précitée du 12 aoűt 2009, le Conseil d'Etat a annulé la décision entreprise, renvoyé l'affaire ŕ l'autorité attaquée et alloué ŕ la CPPE 600 fr. de dépens ŕ verser par la Commune de Sion (chiffre 3 du dispositif), que, par arręt du 8 janvier 2010, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par la CPPE contre le ch. 3 du dispositif de la décision précitée du Conseil d'Etat, par lequel la CPPE entendait exiger une hausse ŕ 2'300 fr. des dépens ŕ verser par la Commune de Sion, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, la CPPE demande au Tribunal fédéral de fixer l'indemnité de dépens en sa faveur ŕ 2'000 fr., subsidiairement d'annuler l'arręt attaqué et de renvoyer le dossier ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, que le dossier cantonal a été requis et produit, que, selon les art. 90 et 91 LTF, le recours est recevable contre les décisions finales et partielles, que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si les conditions des art. 92 ou 93 LTF sont réalisées, que le présent recours concerne un arręt ayant tranché la question du montant des dépens fixés dans le cadre d'une décision de renvoi, que les décisions de renvoi sont des décisions incidentes pouvant ętre attaquées par un recours contre la décision finale (cf. art. 93 al. 3 LTF), que, de jurisprudence constante, cette rčgle vaut également pour le prononcé des frais et dépens, contenu dans de telles décisions (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 et les arręts cités; 133 V 645 consid. 2 p. 647 s. et les arręt cités), que, partant, le présent recours n'est recevable que s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; les conditions prévues aux art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF n'étant manifestement pas remplies), que, certes, le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arręts cités; cf. art. 29 al. 1 LTF), que, toutefois, selon l'art. 42 al. 2 LTF, les mémoires de recours doivent contenir les motifs et, qu'ŕ l'exception des cas pour lesquels la recevabilité du recours ne fait d'emblée aucun doute, il appartient en principe ŕ la partie recourante de démontrer que la réalisation des conditions de recevabilité du recours sont remplies (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251, 353 consid. 1 p. 356), d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (arręt 4A_51/2008 du 28 mars 2008 consid. 1.2), que la recourante considčre ŕ tort que l'arręt attaqué constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF et omet ainsi d'aborder la question de la recevabilité sous l'angle de l'art. 93 LTF, de sorte que la motivation de son recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), qu'au surplus, on ne voit pas en quoi l'arręt attaqué causerait un dommage irréparable ŕ la recourante, la question des dépens pouvant ętre soulevée dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale (cf. ATF 133 V 645 consid. 2.2 p. 648; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.), de sorte que la condition prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne serait de toute maničre manifestement pas réalisée (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF), que, partant, le présent recours est irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ la Commune de Sion, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi que, pour information, ŕ Y.________. Lausanne, le 20 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller