Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_158/2015 {T 0/2} Arręt du 21 mai 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Donzallaz et Haag. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. Y.________ Sŕrl, tous les deux représentés par Me Reynald P. Bruttin, avocat, recourants, contre 1. Commune de A.________, représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, 2. B.________ Sŕrl, représentée par Mathieu Simona, avocat, intimées. Objet Marché public, concours d'architecture recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 6 janvier 2015. Faits : A. X.________ et Y.________ Sŕrl, société ayant son sičge en France, ont conjointement présenté un projet d'architecture lors d'un concours organisé par la commune de A.________ (GE), portant sur la " construction d'équipements publics, mairie, bureau de poste, local pompiers et logements " pour un montant global estimé ŕ 34 millions de francs. B. Par décision du 12 novembre 2013, sur recommandation unanime du jury, la commune de A.________ a adjugé le mandat ŕ la société B.________ Sŕrl, société ayant son sičge dans le canton de Vaud. X.________ et Y.________ Sŕrl, dont le projet a obtenu la deuxičme place, ont recouru contre cette décision auprčs de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice), se prévalant en particulier d'un conflit d'intéręts entre le vainqueur du concours et un membre du jury et demandant en conséquence l'exclusion de la société B.________ Sŕrl. Par arręt du 6 janvier 2015, la Cour de justice a partiellement admis le recours de X.________ et de Y.________ Sŕrl. Elle a jugé qu'il existait un conflit d'intéręts entre la société B.________ Sŕrl et deux membres du jury. La Cour de justice a renvoyé la cause ŕ la commune afin que celle-ci reprenne la procédure d'adjudication en se fondant sur une nouvelle proposition du jury, ce dernier devant statuer sans les deux membres précités. Procédant ŕ la récusation des membres du jury, la Cour de justice n'a pas exclu la société B.________ Sŕrl du concours. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ et Y.________ Sŕrl demandent en particulier au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arręt de la Cour de justice du 6 janvier 2015, d'annuler la décision de la commune, d'exclure la société B.________ Sŕrl du concours et de leur attribuer le premier prix. Ils se plaignent d'établissement incomplet des faits, de violation du droit fédéral et de violation du droit intercantonal. Par ordonnance du 9 mars 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requęte d'effet suspensif. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. B.________ Sŕrl conclut ŕ l'irrecevabilité du recours et subsidiairement ŕ son rejet. La commune de A.________ s'en rapporte ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et son bien-fondé. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arręts cités). Compte tenu des développements qui suivent, le point de savoir si le recours en matičre de droit public est recevable en l'espčce (art. 83 let. f LTF) ou s'il y a lieu de connaître le recours comme recours constitutionnel (art. 113 ss LTF) n'a pas ŕ ętre tranché. 1.1. D'aprčs la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matičre de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a; dispositions également applicables en cas de recours constitutionnel subsidiaire; cf. art. 117 LTF). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matičre de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 LTF; pour le recours constitutionnel subsidiaire, cf. art. 117 LTF). 1.2. Les arręts de renvoi sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matičre de droit public (ou le recours constitutionnel subsidiaire) auprčs du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (en relation avec l'art. 117 LTF), męme, si par cette décision, une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf si l'autorité précédente ŕ qui est renvoyée la cause ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.) ou qu'une administration est tenue par la décision de renvoi de rendre une nouvelle décision qui, selon elle, est contraire au droit, de sorte qu'elle subirait un dommage irréparable puisqu'elle ne pourrait pas attaquer sa nouvelle décision par la suite (ATF 134 II 124 consid. 2.1 i.f. p. 128; par exemple: arręt 2C_333/2007 du 22 février 2008). 1.3. Un préjudice est qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (en relation avec l'art. 117 LTF en cas de recours constitutionnel subsidiaire) s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 et les références). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arręts cités). C'est pourquoi un jugement de renvoi ne cause généralement aucun dommage irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arręt 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1). Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 1.4. La Cour de justice a renvoyé la cause ŕ la commune de A.________ pour nouvelle décision d'adjudication. L'arręt attaqué constitue par conséquent une décision incidente. Les recourants se contentent de mentionner qu'ŕ l'exception des deux membres exclus de la composition du jury, celui-ci revotera selon toute vraisemblance en faveur du projet de l'intimée 2. Ils ajoutent que sans déposer de recours dans la présente cause, ils n'auraient plus la possibilité de contester la décision donnant le droit ŕ l'intimée 2 de participer au concours. 1.5. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le caractčre suffisant de la motivation en matičre de préjudice irréparable, le recours devant de toute façon ętre déclaré irrecevable. En effet, en renvoyant la cause ŕ la commune intimée et en lui demandant de reprendre la procédure d'adjudication en excluant deux des quatorze membres du jury, la Cour de justice laisse une marge de manoeuvre complčte ŕ la commune. Contrairement ŕ ce que semblent penser les recourants, il n'est pas exclu qu'ils soient désignés vainqueurs du concours au terme d'un nouvel examen des projets soumis au jury. En outre, si l'autorité de premičre instance prend une décision sur le fond défavorable pour les recourants, ceux-ci pourront porter leur cause devant le Tribunal fédéral aprčs épuisement des instances cantonales. La décision attaquée constitue ainsi une décision incidente qui n'occasionne aucun dommage irréparable aux recourants. Peu importe que la juridiction cantonale ait statué définitivement sur certains points qui ne sont plus contestés (prévention de conflit d'intéręts de deux mem-bres du jury). Faute de préjudice irréparable, le recours doit ainsi ętre déclaré irrecevable. 2. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires réduits, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci supporteront également les dépens dus ŕ l'intimée 2 (art. 68 al. 1 LTF), solidairement entre eux (art. 68 al. 4 en relation avec l'art. 66 al. 5 LTF). La commune de A.________ n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Les recourants verseront ŕ l'intimée 2 une indemnité de 7'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au mandataire de l'intimée 1, au mandataire de l'intimée 2, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative et ŕ la Commission de la concurrence. Lausanne, le 21 mai 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Tissot-Daguette