Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_159/2010 {T 0/2} Ordonnance du 19 mars 2010 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Müller, Président, Merkli et Karlen. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, 1214 Vernier, représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2, Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genčve. Objet Détention en vue de renvoi; prolongation, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 28 janvier 2010. Considérant: que, par arręt du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1968, contre la décision de la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve du 11 janvier 2010, prolongeant pour un mois et demi, soit jusqu'au 1er mars 2010, la détention en vue de renvoi de l'intéressé, suite ŕ la demande présentée par l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, le 8 janvier 2010, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public le 19 février 2010, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arręt précité du 28 janvier 2010, soit d'ordonner sa mise en liberté immédiate, tout en requérant l'assistance juridique complčte et l'effet suspensif ŕ son recours, que, par ordonnance du 22 février 2010, le Président de la IIčme Cour de droit public a renoncé ŕ demander une avance de frais - en précisant qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire -, a invité les autorités cantonales ŕ produire le dossier de l'affaire et a rejeté la requęte d'effet suspensif, considérée comme requęte de mesures provisionnelles tendant ŕ la libération immédiate du recourant, que, par ordonnance du 3 mars 2010, le Président de la IIčme Cour de droit public a imparti aux participants ŕ la procédure et au Tribunal administratif un délai pour se déterminer sur la radiation envisagée de la présente procédure ainsi que sur le sort des frais et dépens, dčs lors que l'intéręt actuel du recourant ŕ contester l'arręt précité du 28 janvier 2010 prolongeant sa détention en vue de renvoi jusqu'au 1er mars 2010 faisait défaut, que, par courrier du 9 mars 2010, parvenu au Tribunal fédéral le 15 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a indiqué que la détention en vue de renvoi du recourant avait été prolongée de deux mois en date du 25 février 2010 et que cette décision faisait l'objet d'un recours sur lequel le Tribunal administratif statuerait le 18 mars 2010, la juridiction cantonale s'en remettant ŕ justice s'agissant de la radiation envisagée de la présente procédure fédérale, que les autres participants ŕ la procédure ne se sont pas déterminés dans le délai imparti ŕ cet effet, qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet (cf. art. 89 al. 1 let. c LTF; cf. consid. 2 non publié de l'ATF 135 II 94 et l'arręt cité), de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'en l'espčce, il apparaît ŕ l'examen du dossier que l'arręt attaqué était, ŕ premičre vue, bien-fondé au moment oů il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dű statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, singuličrement du comportement obstructif du recourant et du fait que la possibilité de réunir dans un délai raisonnable les documents nécessaires ŕ l'exécution du renvoi ne saurait ętre exclue, les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire (complčte) doit ętre rejetée (cf. art. 64 al. 3 1čre phrase LTF), que le recourant doit ętre considéré comme partie qui succombe, les frais judiciaires et les dépens devant, en principe, ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF), que, toutefois, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2čme phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens, par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne: 1. Le recours est devenu sans objet et la cause 2C_159/2010 est rayée du rôle. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. La présente ordonnance est communiquée aux participants ŕ la procédure, au Tribunal administratif du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 19 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller