Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_161/2010 {T 0/2} Arręt du 9 avril 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 janvier 2010. Considérant: que, par lettre du 5 février 2010, X.________ a sollicité l'attribution d'un avocat en vue du dépôt d'un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 8 janvier 2010 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant le refus du renouvellement de son autorisation de séjour, que, le 15 février 2010, le Président de la IIčme Cour de droit public du Tribunal fédéral a indiqué au recourant que l'attribution d'un avocat n'avait plus lieu d'ętre, dčs lors que le délai de recours légal avait expiré le 11 février 2010 et que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF) n'apparaissaient pas comme étant réalisées au regard de l'arręt attaqué et du contenu de la demande d'assistance judiciaire, qu'agissant par la voie d'un "recours et demande d'assistance judiciaire", le 18 février 2010, X.________, invoquant l'art. 48 LTF, demande au Tribunal fédéral, en substance, de "reconsidérer sa décision", qu'un éventuel recours auprčs du Tribunal fédéral ne saurait porter sur la lettre présidentielle du 15 février 2010, qui constituait une simple réponse au courrier de l'intéressé du 5 février 2010, que le recours contre une décision (cantonale) doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification (art. 100 al. 1 LTF), comme indiqué dans l'arręt cantonal du 8 janvier 2010 et dans la lettre présidentielle du 15 février 2010, de sorte que le présent mémoire de recours du 18 février 2010, qui ne peut porter que sur l'arręt cantonal du 8 janvier 2010, est manifestement tardif, que, par ailleurs, le mémoire de recours doit satisfaire aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF) et ne peut ętre complété de maničre substantielle aprčs l'échéance du délai de recours, que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, ŕ sa demande, de payer les frais judiciaires, que, lorsque les conditions posées ŕ l'art. 64 al. 1 LTF sont réalisées, le Tribunal fédéral attribue ŕ la partie, si la sauvegarde de ses droits le requiert, un avocat qui a droit ŕ une indemnité appropriée versée par la caisse du Tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (art. 64 al. 2 LTF), qu'en l'espčce, l'attribution au recourant d'un avocat n'aurait de toute façon plus eu lieu d'ętre, męme si lesdites conditions légales avaient été réalisées, qu'en effet, la lettre du recourant rédigée le 5 février 2010 - qui ne peut pas ętre considérée comme un acte de recours répondant aux exigences prévues par la loi - n'aurait de toute façon pas pu parvenir au Tribunal fédéral de maničre ŕ ce que l'assistance judiciaire puisse encore ętre octroyée ŕ temps, c'est-ŕ-dire de maničre ŕ ce qu'un avocat (attribué) puisse encore rédiger un mémoire de recours satisfaisant aux exigences légales avant l'expiration du délai de recours, que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 9 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller