Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_16/2010 {T 0/2} Arręt du 18 mars 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Frédéric G. Olofsson, avocat, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. Objet Autorisation de séjour; renvoi, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, du 19 novembre 2009. Considérant: que X.________, ressortissant du Cameroun né en 1979, est entré illégalement en Suisse oů il séjourne sans autorisation, que, le 8 septembre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en invoquant son droit ŕ entretenir une relation familiale avec sa fille née le 29 décembre 2008 d'une relation hors mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour, que, par décision du 19 octobre 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé, que, par arręt du 19 novembre 2009, la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 19 octobre 2009, que, par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du 19 novembre 2009, que le mémoire de recours doit contenir notamment les motifs ŕ l'appui des conclusions formulées (cf. art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, pour satisfaire ŕ cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs topiques de l'arręt entrepris et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arręts cités), que la juridiction cantonale a examiné l'affaire avant tout sous l'angle des art. 64 LEtr (renvoi sans décision formelle) et 17 al. 2 LEtr (réglementation du séjour dans l'attente d'une décision), en retenant notamment que l'intéressé en situation illégale devait en principe attendre ŕ l'étranger le sort de la requęte tendant ŕ la régularisation de sa situation respectivement qu'il ne pouvait pas prétendre ŕ une autorisation de séjour provisoire, dčs lors qu'il était entré illégalement en Suisse et que les conditions de son admission n'étaient manifestement pas remplies, que le recourant se contente de soutenir qu'il aurait un droit ŕ une autorisation de séjour - ce qui ne paraît pas évident ŕ premičre vue - fondé sur l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial dont bénéficie sa compagne ainsi que sur l'autorisation de séjour de sa fille, la procédure de reconnaissance de paternité concernant celle-ci étant toujours pendante, que, ce faisant, le recourant omet de discuter les motifs topiques de l'arręt attaqué, voire les normes topiques appliquées par la juridiction cantonale, de sorte que l'acte de recours ne suffit manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours est donc irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 LTF), que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 18 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller