Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_166/2010 {T 0/2} Arręt du 17 avril 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Roger Mock, avocat, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour (en vue de remariage), recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 12 janvier 2010. Considérant: que X.________, ressortissant algérien né en 1974, a épousé le 8 novembre 2006 une ressortissante suisse d'origine algérienne, de treize ans son aînée, que l'intéressé est entré en Suisse le 28 juin 2007, aprčs avoir obtenu le 14 juin 2007 une autorisation de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2007, que les époux vivent séparés vraisemblablement depuis fin aoűt 2007, mais en tout cas depuis le 27 septembre 2007, que, par décision du 21 novembre 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, que, par décision du 29 septembre 2009, la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de l'Office cantonal de la population, que, par arręt du 12 janvier 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours en matičre administrative, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler et de mettre ŕ néant l'arręt précité du 12 janvier 2010, que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), que le recourant ne se prévaut - ŕ juste titre - plus de son mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre ŕ un droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour, la communauté conjugale n'ayant duré que quelques mois et le divorce ayant été prononcé le 4 février 2010, soit moins de trois ans aprčs l'entrée en Suisse du recourant (cf. art. 42 et art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr; cf. art. 7 al. 1 deuxičme phrase de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, LSEE, applicable en l'espčce selon l'art. 126 al. 1 LEtr), que le recourant ne saurait déduire un tel droit de son projet de remariage avec une ressortissante suisse, les conditions pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH (ou des art. 13 et 14 Cst.) en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour ŕ ce titre (notamment l'imminence du remariage) n'étant pas réalisées (cf. arręt 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1 et les arręts cités), męme si l'on tenait compte du fait (nouveau) que l'amie suisse du recourant a déposé une demande de divorce le 12 février 2010, que le recourant ne peut pas non plus déduire un droit ŕ l'octroi de l'autorisation de séjour de l'art. 96 al. 1 LEtr, auquel il se réfčre, que, faute d'un droit ŕ une autorisation de séjour, le recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matičre de droit public (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF), que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels est en principe ouverte, que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confčre pas ŕ elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss), que, comme indiqué ci-avant, le recourant ne peut déduire un droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour du droit fédéral ou du droit international, de sorte qu'il n'est pas atteint dans ses intéręts juridiquement protégés et qu'il n'a pas qualité pour recourir au sens de la disposition précitée, que le recours est également manifestement irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire, que, dčs lors, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, par ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 17 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller