Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_166/2014 {T 0/2} Arręt du 14 février 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 10 février 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt rendu le 10 février 2014, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 6 février 2014 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________. A l'appui de l'arręt, le juge unique a retenu que l'intéressé était dépourvu de papiers d'identité, qu'il avait fait l'objet d'une détention en vue de renvoi en 2011, qu'il était encore en Suisse et qu'il fallait s'attendre ŕ ce qu'il n'exécute pas la décision de renvoi au vu de ces éléments. 2. Par courrier du 13 février 2014, l'intéressé demande au Tribunal fédéral au moins implicitement d'annuler sa mise en détention. Il expose qu'il essaie de régulariser sa situation depuis 4 ans, qu'il a une fille qui vit ŕ Genčve. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le courrier rédigé par l'intéressé ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arręt du 10 février 2014 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui du maintien en détention viole le droit. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 14 février 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey