Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_171/2018 Arręt du 22 février 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, intimé. Objet Révocation d'un titre de séjour UE/AELE, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 18 janvier 2018 (601 2016 180,183). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 18 janvier 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant portugais, a déposé contre la décision du 30 juin 2016 rendue par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg révoquant son autorisation de séjour UE/AELE pour défaut d'occupation d'emploi et dépendance durable ŕ l'aide sociale. 2. Par courrier du 18 janvier 2018, l'intéressé dépose un recours auprčs du Tribunal fédéral. Il expose une nouvelle fois sa situation et son souhait de rester en Suisse. Il ajoute des extraits "copiés-collés" d'arręts au titre de motivation qui n'ont pas de lien avec les considérants de l'arręt attaqué. 3. Les recours auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne s'en prend pas aux motifs exposés par l'instance précédente. 4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 22 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey