Tribunale federale Tribunal federal 2C_175/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 2 mai 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Président du Conseil d'Administration de l'Hospice Général, case postale 3360, 1211 Genčve 3, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet Prestations sociales, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 6 mars 2007. Considérant: Que X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture, datée du 4 avril 2007, par laquelle il demande, en substance, "de l'aide contre les terroristes", et y a joint la premičre et la derničre page d'un arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, du 6 mars 2007, rendu dans la cause l'opposant au Président du conseil d'administration de l'Hospice général, que le recourant a omis de produire une copie complčte de l'arręt attaqué (art. 42 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, LTF) dans le délai qui lui a été imparti ŕ cet effet sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 42 al. 5 LTF), que, par ailleurs, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et al. 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF), que le recours étant irrecevable, il doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, qu'il se justifie, compte tenu des circonstances, de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF), Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Président du conseil d'administration de l'Hospice général et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 2 mai 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: