Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_179/2009 {T 0/2} Arręt 14 septembre 2009 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Müller, Président, Merkli, et Donzallaz. Greffičre: Mme Kurtoglu-Jolidon. Parties 1. A.________, 2. B.________, recourants, tous les deux représentés par Me François Membrez, avocat, contre Commission foncičre agricole du canton de Genčve, case postale 3650, 1211 Genčve 3, X.________ S.A., représentée par Me Jacques Berta, avocat, entreprise concernée. Objet Acquisition d'un immeuble en zone agricole, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 20 janvier 2009. Faits: A. A.________ était administrateur et actionnaire unique de la société SI Z.________, propriétaire de l'art. ****, feuillet ** de la commune de C.________, d'une surface de ***** m2 située en zone agricole, comportant une maison d'habitation, des serres, un hangar et un jardin. Il a exploité ce fonds agricole pendant plusieurs années. B.________ est locataire du jardin, du hangar et de la maison, qu'elle habite avec A.________ et leur enfant commun. Le 11 mai 2001, l'Office des poursuites et des faillites a mis l'immeuble, estimé ŕ 880'000 fr., aux enchčres publiques et l'a adjugé pour 650'000 fr. ŕ X.________ SA , ŕ laquelle la Banque cantonale de Genčve avait cédé deux créances, garanties par gage, ŕ l'encontre de A.________, sous réserve que celle-ci obtienne l'autorisation d'acquérir le bien-fonds. Le 5 juin 2001, la Commission foncičre agricole du canton de Genčve (ci-aprčs: la Commission foncičre) a délivré l'autorisation d'acquérir ŕ l'adjudicataire, sans faire notifier sa décision ŕ A.________, ni ŕ B.________. B. Faisant valoir qu'il avait appris que l'adjudicataire s'était faussement prétendue exploitante agricole, A.________ et B.________ ont, d'une part, recouru au Tribunal administratif du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif) contre l'autorisation d'acquérir délivrée par décision du 5 juin 2001 et, d'autre part, saisi la Commission foncičre d'une demande de révocation de cette autorisation et de rectification du registre foncier. Par décision du 25 aoűt 2004, la Commission foncičre a, "statuant sur incident", déclaré que les intéressés n'avaient pas la qualité de partie et intervenaient ŕ la procédure de révocation en tant que dénonciateurs et, "statuant au fond", ordonné différentes mesures d'instruction. Contre cette décision niant leur qualité de partie, A.________ et B.________ ont interjeté un second recours au Tribunal administratif. Par arręt du 10 mai 2005, le Tribunal administratif, qui a joint les deux procédures, a déclaré irrecevable le recours dirigé contre l'octroi de l'autorisation d'acquérir du 5 juin 2001, les recourants n'ayant pas la qualité pour recourir contre la décision d'autorisation d'acquérir, et a rejeté le recours exercé contre la décision du 25 aoűt 2004 leur niant la qualité de partie, les intéressés étant de simples dénonciateurs. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ et B.________ (arręt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005). C. Par décision du 29 aoűt 2006, la Commission foncičre a révoqué sa décision du 5 juin 2001 autorisant la vente de la parcelle en cause ŕ X.________ SA, celle-ci l'ayant obtenue en fournissant de fausses indications. Le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ SA, par arręt du 5 juin 2007. Il a renvoyé la cause ŕ la Commission foncičre afin que celle-ci détermine s'il existait des tiers de bonne foi dont les droits seraient lésés par la rectification au registre foncier, soit par la radiation de l'inscription mentionnant X.________ SA comme propriétaire de la parcelle. Aprčs instruction, la Commission foncičre a jugé, le 29 janvier 2008, que la rectification du registre foncier léserait les droits de la Banque Migros, tiers de bonne foi et a annulé sa décision du 29 aoűt 2006 révoquant celle du 5 juin 2001. Le 20 février 2008, le Service de l'agriculture du canton de Genčve (ci-aprčs: le Service de l'agriculture) a attaqué cette décision auprčs du Tribunal administratif, recours qu'il a retiré le 13 mai 2008. Par mémoire du 23 mai 2008, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision du 29 janvier 2008 de la Commission foncičre invoquant la nullité absolue de cette décision. Le 20 janvier 2009, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours des intéressés. Le Tribunal fédéral avait précédemment jugé que les recourants n'avaient pas la qualité pour recourir contre la décision d'octroi de l'autorisation d'acquérir et n'avaient pas non plus la qualité de partie dans le cadre de la procédure en révocation de cette autorisation. Partant, ils n'avaient pas la qualité pour recourir contre la décision du 29 janvier 2008 de la Commission foncičre. Le fait que les recourants invoquaient la nullité absolue de la décision litigieuse n'y changeait rien car eut-il encore fallu qu'ils "aient la qualité pour le faire". D. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du Tribunal administratif du 20 janvier 2009, puis de constater la nullité de la décision du 29 janvier 2008 de la Commission foncičre, d'ordonner la rectification du registre foncier du canton de Genčve en ce sens que l'inscription de X.________ SA en tant que propriétaire de la parcelle ****, feuille ** de la commune de C.________, doit ętre radiée; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils invoquent, notamment, un déni de justice formel, le Tribunal administratif ayant retenu de maničre incorrecte qu'ils n'avaient pas qualité pour recourir. X.________ SA s'en rapporte ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et ŕ la confirmation de l'arręt attaqué. Le Tribunal administratif s'en rapporte également ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. L'Office fédéral de la justice adhčre au dispositif et aux considérants de l'arręt attaqué et demande le rejet du recours. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; 134 V 443 consid. 1 p. 444 et les arręts cités). 1.1 En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (lettre a), est particuličrement atteint par la décision attaquée (lettre b) et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (lettre c). Les recourants ont qualité pour recourir au sens de cette disposition. Ils ont notamment un intéręt digne de protection ŕ demander l'annulation de l'arręt attaqué afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de leur cause; cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu en procédure administrative, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral, et ŕ l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 133 V 239 consid. 4 p. 241 et les arręts cités). 1.2 Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est habilité ŕ contester l'arręt d'irrecevabilité par un recours en matičre de droit public (arręt 1C_52/2008 du 2 juin 2008 consid. 1.2) lorsque l'arręt au fond de l'autorité intimée aurait pu ętre déféré au Tribunal fédéral par cette voie (ATF 131 II 497 consid. 1 p. 500; 124 II 499 consid. 1b p. 502). Tel est le cas en l'espčce. En effet, en matičre d'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole (cf. art. 61 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [ci-aprčs LDFR; RS 211.412.11]), les décisions prises sur recours par l'autorité cantonale de derničre instance sont sujettes au recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral, conformément aux art. 82 ss LTF (art. 89 LDFR). 1.3 Pour le surplus, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 lettre a LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 lettre d LTF), le recours ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions mentionnées ŕ l'art. 83 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par les destinataires de la décision attaquée, il est en principe recevable. 2. Comme susmentionné, le Tribunal administratif a considéré que les recourants n'avaient pas la qualité pour recourir contre la décision du 29 janvier 2008. Partant, il a déclaré le recours des intéressés irrecevable. Dčs lors, devant le Tribunal de céans, les griefs ne peuvent porter, outre sur les droits de partie des recourants, que sur le refus d'entrer en matičre sur le recours. Ainsi, en tant que les griefs et les conclusions des recourants ont trait ŕ la décision d'annulation du 29 janvier 2008, ils sont irrecevables. 3. 3.1 Dans un premier grief, les recourants invoquent une constatation des faits manifestement inexacte (cf. art. 105 al. 2 LTF). Ils se plaignent tout d'abord de ce que le Tribunal administratif aurait omis de mentionner qu'il avait confirmé l'annulation de l'autorisation d'acquérir pour fraude ŕ la loi. Ils précisent ensuite que l'arręt attaqué n'indiquerait pas que le conservateur du registre foncier a été entendu lors d'une comparution personnelle. Finalement, cet arręt ne donnerait pas les détails du retrait du recours interjeté par le Service de l'agriculture ŕ l'encontre de la décision du 29 janvier 2008. 3.2 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation de droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Or, les faits susmentionnés qui auraient été omis ou mal constatés n'ont pas trait au refus du Tribunal administratif d'entrer en matičre sur le recours qui seul constitue l'objet du litige devant le Tribunal fédéral. Partant, la correction de ces faits n'aurait aucune influence sur la sort de la cause. Le grief doit ainsi ętre rejeté. 4. 4.1 Les recourants estiment qu'en déclarant leur recours irrecevable pour défaut de qualité de partie, le Tribunal administratif a commis un déni de justice. Selon eux, quiconque pouvant demander que soit constatée la nullité absolue d'un acte, ledit Tribunal devait entrer en matičre. Or, la décision du 29 janvier 2008, annulant la décision du 29 aoűt 2006 laquelle révoquait celle du 5 juin 2001, serait nulle car, notamment, la Commission foncičre n'était pas compétente pour annuler sa propre décision du 29 aoűt 2006. 4.2 La question de savoir si, malgré l'irrecevabilité du recours des intéressés devant le Tribunal administratif, celui-ci aurait dű se prononcer sur la nullité invoquée de la décision du 29 janvier 2008 peut rester ouverte. En effet, le recours doit de toute façon ętre rejeté comme exposé ci-aprčs. Le Tribunal fédéral a jugé, dans son arręt du 17 novembre 2005, que c'était ŕ bon droit que le Tribunal administratif avait, d'une part, nié la qualité pour recourir des intéressés ŕ l'encontre de la décision du 5 juin 2001 de la Commission foncičre autorisant X.________ SA ŕ acquérir l'immeuble adjugé et, d'autre part, rejeté leur recours contre la décision du 25 aoűt 2004 de la męme Commission leur niant la qualité de partie et confirmant qu'ils étaient de simples dénonciateurs dans la procédure en révocation de l'autorisation d'acquérir. Lorsqu'ils ont appris que la Commission foncičre avait rendu sa décision du 29 janvier 2008 annulant la révocation de l'autorisation d'acquérir prononcée le 29 aoűt 2001, "les recourants sont allés trouver le Service de l'agriculture" afin que celui-ci recourt contre ladite décision, laquelle était "entachée de vices graves" (recours du 23 mai 2008 au Tribunal administratif p. 3). Ledit Service a recouru le 20 février 2008. Ainsi, au vu de l'arręt du Tribunal fédéral susmentionné leur ayant nié la qualité pour recourir contre l'octroi d'autorisation d'acquérir ainsi que la qualité de partie dans la procédure en révocation, les intéressés n'avaient pas recouru initialement ŕ l'encontre de la décision de la Commission foncičre du 29 janvier 2008. Toutefois, le Service de l'agriculture a retiré son recours en date du 13 mai 2008. Les intéressés ont alors déposé un recours le 23 mai 2008 invoquant la nullité de la décision du 29 janvier 2008. Or, les recourants, qui n'étaient pas partie ŕ la procédure qui a abouti ŕ la décision du 29 janvier 2008, avaient trente jours pour déposer leur recours ŕ partir du moment oů ils avaient eu connaissance de la décision (cf. art. 63 al. 1 let. a de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, art. 63 al. 4 de la męme loi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, et art. 88 al. 1 LDFR). Le dossier ne dit pas ŕ quelle date les intéressés ont eu connaissance de la décision du 29 janvier 2008, ni quand ils ont contacté le Service de l'agriculture afin qu'il recourt. Ledit Service ayant déposé son recours le 20 février 2008, c'est au plus tard ŕ cette date que les recourants ont eu connaissance de la décision en cause. Ils avaient ainsi trente jours dčs celle-ci pour agir. Leur recours devant le Tribunal administratif n'ayant été déposé que le 23 mai 2008, il était tardif. Les recourants se prévalaient de la nullité de la décision du 29 janvier 2008. Or, la nullité des actes administratifs viciés est l'exception, l'annulation - qui ne peut ętre invoquée que par des personnes déterminées, dans les formes et les délais prescrits - étant la rčgle (RDAF 2005 I 62 consid. 3, I 688/03). D'aprčs la jurisprudence, la nullité d'une décision, laquelle n'est prononcée que dans des cas exceptionnels, n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particuličrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'ŕ de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure sont en revanche des causes de nullité (ATF 133 III 430 consid. 3.3 p. 434). Si l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision est un motif de nullité (ATF 99 Ia 126 consid. 4a p. 135; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27), tel n'était clairement pas le cas en l'espčce puisque c'est le Tribunal administratif lui-męme, dans son arręt du 5 juin 2007, qui avait ordonné ŕ la Commission foncičre de statuer ŕ nouveau sur le maintien ou la révocation de l'autorisation d'acquérir de X.________ SA, aprčs avoir pris les renseignements pertinents relatifs ŕ l'existence de tiers de bonne foi. A cet égard, l'art. 10 let. b de la loi genevoise du 16 décembre 1993 d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (RS/GE M 1 10) dispose que cette Commission est compétente en matičre d'autorisation pour l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole. Or, en vertu du principe du parallélisme des formes, qui consiste ŕ soumettre la révision d'un acte ŕ la męme procédure que son adoption, la Commission foncičre est incontestablement compétente pour révoquer une autorisation d'acquérir (cf., ŕ titre d'exemple, l'art. 5 al. 1 et al. 2 let. d de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [RS/VD 211.42] qui prévoit expressément la compétence de la Commission foncičre rurale en matičre d'octroi et de révocation d'autorisation d'acquérir). Quant aux autres motifs de nullité invoqués par les recourants, soit, lors de la procédure devant la Commission foncičre, l'absence de réponse écrite du conservateur du registre foncier ŕ la suite de l'interpellation de dite Commission et la comparution personnelle du conservateur devant cette Commission, ainsi que le fait que la banque en cause ne serait pas un tiers de bonne foi au sens de l'art. 62 al. 4 LDFR, ils ne remplissent pas le critčre de vice particuličrement grave. Se prévaloir de la nullité de la décision du 29 janvier 2008 de la Commission foncičre pour des motifs qui ne peuvent ŕ l'évidence ętre qualifiés de trčs graves, alors que la qualité de partie avait initialement été niée aux intéressés dans la procédure en cause et que le délai légal de recours ŕ l'encontre de la décision susmentionnée était échu, est contraire au principe de la bonne foi qui commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement abusif (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5čme éd., 2006, n. 623). Dčs lors, invoquer, devant le Tribunal fédéral, un déni de justice dans ces conditions viole également les rčgles de la bonne foi. Partant, le recours doit ętre rejeté. 5. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Tribunal administratif du canton de Genčve et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'ŕ la Commission foncičre agricole du canton de Genčve pour information. Lausanne, le 14 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: R. Müller E. Kurtoglu-Jolidon