Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_179/2010 {T 0/2} Arręt du 17 avril 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. Objet Autorisation de séjour, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, du 19 janvier 2010. Considérant: que X.________, ressortissante turque née en 1988, est entrée en Suisse le 24 juin 2006 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, suite ŕ son mariage en Turquie, le 26 décembre 2005, avec un compatriote naturalisé suisse, que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15 mai 2009, que, par décision du 17 septembre 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, que, par arręt du 19 janvier 2010, la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours contre ladite décision du Service de la population et des migrants, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt précité du 19 janvier 2010 et de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement d'annuler ledit arręt et de renvoyer la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision, que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, que, selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et ŕ la prolongation de sa durée de validité ŕ condition de vivre en ménage commun avec lui, que ce droit subsiste aprčs dissolution de la famille, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LTF), que la recourante soutient que l'union conjugale a duré plus que trois ans, soit depuis la conclusion du mariage fin 2005 jusqu'ŕ sa dissolution judiciaire au printemps 2009, que, toutefois, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arręt 2C_304/2009 du 9 décembre 2009, consid. 3.3 destiné ŕ la publication), que la recourante est entrée en Suisse le 24 juin 2006 avant que son divorce ne soit prononcé le 15 mai 2009, de sorte que la durée de la vie commune en Suisse est inférieure ŕ trois ans, que, faute d'un droit ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la population et des migrants et ŕ la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 17 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller