Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_182/2010 {T 0/2} Arręt du 16 mars 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour; dérogation aux conditions d'admission, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 12 janvier 2010. Considérant: que, par décision du 4 novembre 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé de délivrer une autorisation de séjour ŕ X.________, ressortissant tunisien né en 1977, séjournant et travaillant sans autorisation en Suisse depuis 2000, que, par décision du 2 juillet 2009, la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 4 novembre 2008, que, par arręt du 12 janvier 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 2 juillet 2009, en retenant notamment qu'il n'y avait pas lieu de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extręme gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr), qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, transmis par le Tribunal administratif fédéral au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ demande, en substance, l'annulation de l'arręt du 12 janvier 2010, que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou en matičre de dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit ŕ une autorisation de séjour, que l'arręt attaqué traite d'une éventuelle dérogation aux conditions d'admission, que, dans ces conditions et vu l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matičre de droit public, que le présent recours ne peut pas ętre considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant ne soulevant aucun grief concernant la violation de droits constitutionnels (cf. art. 116 et 106 al. 2 LTF) et n'ayant en principe, faute de droit ŕ une autorisation de séjour, pas qualité pour recourir (art. 115 let. b LTF), que le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, au Tribunal administratif du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 16 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller