Tribunale federale Tribunal federal 2C_184/2008/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 23 mai 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties A.X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisations de séjour; irrecevabilité, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 février 2008. Considérant: que, par arręt du 13 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le "recours" de A.X.________ et B.X.________, par lequel ceux-ci contestaient le courrier de l'Office fédéral des migrations du 18 janvier 2008 les informant de la répartition des compétences entre les autorités cantonales et fédérales quant aux conditions de séjour des étrangers en Suisse, que A.X.________, agissant en partie également au nom de son fils, a déposé auprčs du Tribunal fédéral un acte de recours intitulé "recours de droit public avec effet suspensif immédiat" contre l'arręt du 13 février 2008, puis, ultérieurement, une "requęte de communication du jugement de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral" ainsi qu'une "requęte complémentaire en récusation du Tribunal civil du district de Neuchâtel", que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), qu'en particulier, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), qu'en l'espčce, les différentes écritures du recourant ne contiennent pas de motivation topique concernant l'objet de la contestation, le recourant se plaignant de nombre de décisions sans rapport avec l'arręt attaqué, que, dčs lors, le recours - considéré comme recours en matičre de droit public - dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) est irrecevable, qu'il doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif, pour autant qu'elle soit fondée, perd son objet, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66al. 1 1čre phrase LTF et art. 65 al. 1 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recou-rant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 23 mai 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller