Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_192/2016 Arręt du 1er mars 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Commission du secret professionnel, centre universitaire romand, de médecine légale CMU, avenue de Champel 9, 1211 Genčve 4. Objet Secret professionnel, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 26 janvier 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours qu'A.________ avait déposé contre la décision du 14 octobre 2015 levant partiellement le secret professionnel du médecin traitant de feue sa mčre B.________. L'art. 55A de loi cantonale genevoise du 7 avril 2006 sur la santé (LS/GE; RS/GE K 1 03) avait été dűment appliqué. 2. Par courrier du 24 février 2016, A.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arręt rendu le 26 janvier 2016 par la Cour de justice du canton de Genčve et l'accčs ŕ tout le dossier médical de sa mčre. 3. Le recours en matičre de droit public, ouvert en l'espčce (art. 83 LTF a contrario), sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal, en l'espčce sur la santé, constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espčce, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit fondamental dans son courrier du 24 février 2016 ŕ l'encontre de l'application du droit cantonal par l'instance précédente, de sorte qu'il contient aucune motivation suffisante. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le courrier du 24 février 2016 est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Commission du secret professionnel et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 1er mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey