Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_193/2010 {T 0/2} Arręt du 22 avril 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Georges Bagnoud, avocat, recourant, contre Département de l'intérieur et de la mobilité, rue du Stand 20, 1204 Genčve. Objet Retrait d'une autorisation d'amarrage, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, du 26 janvier 2010. Considérant: que X.________ était détenteur d'une autorisation d'amarrage, ŕ Genčve, depuis le mois de juillet 2000, que, par décision du 25 juin 2009, le Département de l'intérieur et de la mobilité du canton de Genčve a retiré ŕ l'intéressé avec effet immédiat ladite autorisation, que, par arręt du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 25 juin 2009, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du 26 janvier 2010 et de dire qu'il restait détenteur de la place d'amarrage litigieuse, que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) ne peut ętre formé que pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (cf. art. 95 let. a LTF), mais non pour violation du droit cantonal en tant que tel, qu'il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application ou la mise en oeuvre des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral, comme la garantie des droits constitutionnels (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466), que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, que le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité par la juridiction cantonale dont l'arręt repose sur le droit cantonal, que, bien qu'étant de rang constitutionnel et prévu ŕ l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (cf. ATF 134 I 153 consid. 4.1 p. 157), que lorsqu'une mesure s'appuyant sur le droit cantonal fait l'objet d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral n'intervient, lorsque la proportionnalité est en cause, que si l'application de la norme de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 153 consid. 4.2.2 p. 157 s.), ce qu'il incombe au recourant de démontrer de maničre ŕ satisfaire aux exigences de motivation légales (cf. art. 106 al. 2 LTF), que, dčs lors que le recourant se contente d'invoquer la violation du principe de la proportionnalité, la motivation de son recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), que, partant, le recours est irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'intérieur et de la mobilité ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section. Lausanne, le 22 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller