Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_196/2011 {T 0/2} Arręt du 3 mars 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure Ville de Genčve, représentée par Me Dominique Burger, avocate, recourante, contre X.________, représentée par Mes Alexandra Clivaz-Buttler et Niki Casonato, avocats, intimée, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet Domaine public; mesures provisionnelles, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, du 3 février 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par mémoire du 1er mars 2011, la Ville de Genčve a déposé un recours en matičre de droit public contre la décision rendue le 3 février 2011 par la Cour de justice, Chambre administrative, accordant l'effet suspensif au recours déposé par X.________ contre la décision du 22 juillet 2010 de l'ancienne Commission cantonale de recours en matičre administrative en matičre d'usage accru du domaine public. X.________ est ainsi autorisée ŕ exploiter son propre pavillon glacier dčs le 1er mars 2011 jusqu'ŕ droit jugé sur le fond ŕ l'emplacement qui était le sien. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43). Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). Le recourante se prévaut de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. mémoire de recours, ch. 35 et 36). 3. Selon la jurisprudence, l'art. 89 al. 1 LTF est prévu pour des particuliers. Cependant, une collectivité publique peut fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF si l'acte attaqué l'atteint de la męme maničre qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle (patrimoine administratif ou financier) ou juridique et qu'elle a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification ou encore lorsqu'elle est touchée de maničre qualifiée dans ses prérogatives de puissance publique (Ťhoheitlichen Befugnissen berührtť) (ATF 136 II 383 consid. 2.3 et 2.4 p. 385 ss et les références citées). En tant que commune, elle peut aussi fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF. En l'espčce, la recourante affirme remplir les conditions énoncées par la lettre de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. mémoire de recours, ch. 35 et 36), sans exposer concrčtement les motifs pour lesquels elle entrerait, le cas échéant, dans l'une ou l'autre des hypothčses d'application de l'art. 89 al. 1 LTF, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante et de X.________ ainsi qu'au Tribunal administratif de premičre instance et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 3 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey