Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_196/2016 {T 0/2} Arręt du 2 mars 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg SAAV, Direction des institutions, de l'agriculture et des foręts. Objet Sécurité publique, castration d'un chien, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 27 janvier 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 27 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 20 avril 2015 par le Service cantonal de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ordonnant la castration du chien Y.________ en application de la loi fribourgeoise du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh; RSF 725.3). 2. Par courrier du 29 février 2016, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral. Elle lui demande d'annuler l'arręt rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg et de renoncer ŕ la castration du chien. Elle expose longuement l'ensemble des circonstances qui ont conduit ŕ la décision de castration ainsi que celles qui sont intervenues jusqu'ŕ l'arręt attaqué. Elle demande l'effet suspensif. 3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public, ouvert en l'espčce, ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées), ce que la recourante n'a pas fait car elle n'invoque aucun droit fondamental dans son écriture. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg SAAV, ŕ la Direction des institutions, de l'agriculture et des foręts, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Lausanne, le 2 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey