Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_199/2015 {T 0/2} Arręt du 31 mai 2016 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Haag. Greffičre : Mme Vuadens. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Mes Pierre-Marie Glauser et Bénédicte Mariéthoz Comoli, avocats, recourante, contre Ville de Genčve, Service de la Taxe professionnelle communale, représentée par Me Pietro Sansonetti et Me Julien Witzig, avocats, Objet Taxe professionnelle communale genevoise, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 27 janvier 2015. Faits : A. X.________ SA (en allemand, X.________ AG; ci-aprčs la Société), dont le sičge social se trouve ŕ Y.________ (ZH), est une société anonyme active dans le domaine de l'assurance-vie. De juin 1998 ŕ mars 2008, sa raison sociale était Y.________ Vie (en allemand Y.________ Leben). Sur le territoire de la Ville de Genčve, il existait entre 2003 et 2007 plusieurs agences comportant la dénomination X.Y.________, Y.________ ou X.________. Depuis le mois de janvier 2007, la Ville de Genčve, par l'intermédiaire du Service de la taxe professionnelle communale (ci-aprčs: le Service communal), a considéré que la Société était assujettie ŕ ladite taxe et a ouvert une procédure de rappel d'impôt. La Société a contesté son assujettissement ŕ la taxe professionnelle communale (ci-aprčs: la TPC), au motif qu'elle ne disposait pas d'établissement stable dans le canton de Genčve. Il s'en est suivi plusieurs échanges de courriers dans lesquels tant la Ville de Genčve que la Société ont maintenu leurs positions respectives. B. Le 21 novembre 2012, la Commission de réclamation en matičre de TPC a confirmé l'assujettissement de la Société ŕ la TPC pendant les années 2003 ŕ 2007, au motif que celle-ci avait été soumise, durant cette męme période, aux impôts directs genevois. Contre la décision du 21 novembre 2012, la Société a recouru au Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve. Sur demande de ce dernier, l'Administration fiscale cantonale a indiqué, par courrier du 7 aoűt 2014, ne jamais avoir approfondi la question matérielle de l'existence d'un établissement stable de la Société dans le canton de Genčve, son assujettissement aux impôts directs découlant de la remise annuelle et spontanée par la contribuable d'un avis de répartition intercantonale établi conformément ŕ la Circulaire n° 23 de la Conférence suisse des impôts relative ŕ la répartition fiscale des éléments imposables des compagnies d'assurance du 21 novembre 2006 (ci-aprčs: la Circulaire CSI 23). Sur cette base, une quote-part d'exploitation et une quote-part immobiličre étaient attribuées au canton de Genčve. Par jugement du 26 septembre 2014, le Tribunal administratif de premičre instance a rejeté le recours, considérant en substance que le fait que X.________ ait été imposée sur le bénéfice ŕ Genčve présumait la présence d'un établissement stable, peu importe que l'Administration cantonale n'ait jamais examiné en détail la condition de l'établissement stable. Par arręt du 27 janvier 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a également rejeté le recours de la société déposé contre le jugement du 16 septembre 2014. C. Contre cet arręt, la Société forme un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt du 27 janvier 2015 et ŕ ce que le dossier soit retourné ŕ l'administration fiscale compétente pour qu'elle la raye du rôle des assujettis ŕ la TPC. A titre subsidiaire, elle propose le renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure pour qu'elle complčte l'état de fait et qu'elle statue sur le fond de la cause dans le sens des considérants. La Cour de justice n'a pas formulé d'observations, se référant ŕ son arręt. Dans sa réponse, la Ville de Genčve propose de rejeter le recours et de confirmer l'arręt du 27 janvier 2015, avec suite de frais et dépens ŕ la charge de la Société. Considérant en droit : 1. L'arręt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause concernant la taxe professionnelle communale genevoise, soit relevant du droit public (art. 82 let. a LTF) et qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matičre de droit public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la société destinataire de l'acte attaqué qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matičre de droit public est ainsi recevable. 2. 2.1. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (cf. art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit alors, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et préciser de maničre claire et détaillée en quoi consiste la violation (cf. ATF141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 232 consid. 3 p. 237). 2.2. Sauf exceptions non pertinentes en l'espčce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut ętre invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308; 140 III 385 consid. 2.3 p. 387). Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 172 consid. 4.3 p. 176; 137 V 143 consid. 1.2 p. 145; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314). 2.3. L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). 3. Le litige porte sur l'assujettissement de la recourante ŕ la TPC pour la période 2003 ŕ 2007. Cette taxe est régie par la loi générale genevoise sur les contributions publiques du 14 décembre 1887 (ci-aprčs : LCP; RS/GE D 3 05). Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, il s'agit d'un impôt (arręt 2P.9/1994 du 6 juin 1995 consid. 2b, in SJ 1996 p. 100 confirmé in 2P.241/2003 du 3 novembre 2004 consid. 2.3, in RF 60/2005 p. 359; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4e éd. 2012, p. 307) qui frappe l'entreprise en fonction de son importance économique (arręt 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5.6). Il est perçu sur le revenu probable de l'activité déployée, calculé sur la base de coefficients applicables aux chiffres annuels des affaires du contribuable concerné, aux loyers annuels de tous les immeubles qu'il occupe professionnellement et ŕ l'effectif annuel des personnes travaillant dans son entreprise (art. 302 LCP). La TPC est prélevée auprčs de toutes les personnes désignées ŕ l'art. 301 LCP. Selon l'alinéa 1 de cette disposition : les communes peuvent prélever une taxe annuelle, dénommée taxe professionnelle communale, auprčs de toutes les personnes physiques ou morales dčs qu'elles remplissent les conditions d'assujettissement ci-dessous : (...) c) les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés ŕ responsabilité limitée, les sociétés coopératives, qui ont dans le canton leur sičge ou un établissement stable; (...). L'établissement stable est un critčre de rattachement aussi utilisé en matičre d'impôt sur le bénéfice et le capital. Ainsi, l'art. 3 al. 1 let b de la loi genevoise sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (ci-aprčs : LIPM; RS/GE D 3 15) dispose que : les personnes morales qui n'ont ni leur sičge, ni leur administration effective dans le canton sont assujetties ŕ l'impôt ŕ raison de leur rattachement économique, lorsque : (...) b) elles exploitent un établissement stable dans le canton; (...). Cette disposition correspond ŕ l'art. 21 al. 1 let. b LHID. L'établissement stable constitue également un critčre de rattachement économique permettant l'assujettissement des personnes physiques (cf. art. 4 al. 1 LHID; cf. arręt 2C_235/2009 du 30 octobre 2009 consid. 4.2, in StE 2010 A 23.21 Nr. 1). 4. La Cour de justice, confirmant la position des autorités cantonales précédentes, a admis l'existence d'un établissement stable au sens de l'art. 301 al. 1 LCP justifiant l'assujettissement de la recourante ŕ la TPC en faisant un parallčle avec l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital. Selon les juges cantonaux, la définition de l'établissement stable figurant ŕ l'art. 3 al. 1 let. b LIPM et qui permet un droit limité d'imposition, s'applique également ŕ la LCP. Dčs lors que la recourante avait été soumise aux impôts directs genevois en lien avec un établissement stable ŕ Genčve entre 2003 et 2007, elle devait également ętre considérée comme disposant d'un tel établissement stable justifiant le prélčvement de la TPC. Il n'était partant pas nécessaire de contrôler si les conditions matérielles d'un tel établissement stable étaient ou non réalisées. L'argument de la recourante, selon lequel son assujettissement aux impôts directs genevois ne pouvait ętre un critčre pertinent, car il reposait uniquement sur sa propre déclaration de répartition intercantonale de l'impôt sur le bénéfice et le capital qu'elle avait établie conformément ŕ la Circulaire CSI 23, n'a pas été suivi. Tout en admettant que la notion d'établissement stable figurant dans ce document ne correspondait pas ŕ la définition posée par le Tribunal fédéral en matičre d'impôts directs, la Cour de justice a considéré que cette différence n'était pas pertinente, car la Circulaire CSI 23 ne visait pas l'assujettissement des compagnies d'assurances, mais seulement la façon de répartir leur bénéfice entre leurs différents fors fiscaux préalablement établis. En remplissant le formulaire visant la répartition intercantonale, la recourante avait partant elle-męme admis avoir un for fiscal secondaire dans le canton de Genčve au sens de l'art. 3 al. 1 let b LIPM. 5. Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197), la recourante se plaint d'une violation des articles 112 al. 1 let. b LTF et 29 al. 2 Cst. Elle conteste l'établissement des faits et la motivation de l'arręt attaqué; elle reproche en substance ŕ la Cour de justice d'avoir résumé les faits allégués par les parties sans établir les éléments concrets permettant d'en conclure ŕ la réalisation des critčres matériels fixés par la jurisprudence pour admettre un établissement stable sur territoire genevois, bien que ces conditions aient été déterminantes. 5.1. Le droit d'ętre entendu garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter ŕ ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). L'art. 112 al. 1 let. b LTF prévoit pour sa part que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées (al. 1 let. b), ŕ défaut de quoi le Tribunal fédéral peut soit renvoyer la décision entreprise ŕ l'autorité cantonale en invitant celle-ci ŕ la parfaire, soit l'annuler (al. 3; cf. ATF 138 V 154 consid. 2.3 p. 157). 5.2. En l'espčce, il faut admettre que l'arręt attaqué contient trčs peu de constatations de fait, se contentant de résumer les positions respectives des parties, sans que l'on sache précisément quels sont les faits que la Cour de justice retient en définitive, ce qui a priori pourrait ne pas ętre suffisant. Toutefois, le raisonnement juridique suivi par les juges cantonaux ne nécessitait pas de constatations de fait. Ceux-ci ont en effet considéré que, comme la recourante avait été soumise aux impôts directs genevois en vertu de l'art. 3 al. 1 let. b LIPM entre 2003 et 2007, cela suffisait ŕ démontrer la présence d'un établissement stable au sens de l'art. 301 al. 1 let. c LCP, sans qu'il soit nécessaire d'approfondir la vérification de cette condition. Une telle motivation permet de comprendre le raisonnement suivi et n'a pas empęché la recourante d'attaquer l'arręt du 27 janvier 2015 en connaissance de cause. En outre, ce raisonnement n'impliquait pas d'examiner si, matériellement, la recourante remplissait les conditions d'un établissement stable ŕ Genčve au sens de la jurisprudence pour l'assujettir ŕ la TPC. Partant, on ne peut reprocher ŕ la Cour de justice d'avoir constaté les faits de maničre insuffisante ŕ cet égard. On ne discerne donc aucune violation des art. 112 al. 1 let. b LTF et 29 al. 2 Cst. Le point de savoir si c'est ŕ juste titre que les juges cantonaux ont estimé inutile de vérifier si la recourante remplissait les conditions de l'établissement stable relčve de l'application du droit et sera examiné ci-aprčs. Toutefois, si cette position devait s'avérer contraire aux droits constitutionnels invoqués par la recourante, la Cour de céans ne serait pas en mesure de se prononcer matériellement sur le fond, faute d'éléments factuels suffisants, mais devrait renvoyer la cause aux autorités cantonales. 6. Sur le fond, la recourante se prévaut en premier lieu d'une application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.). Elle reproche en substance ŕ l'arręt attaqué d'avoir considéré qu'elle était assujettie ŕ la TPC en raison d'un établissement stable, au seul motif qu'elle était soumise aux impôts directs ŕ Genčve, alors que cet assujettissement reposait sur l'avis qu'elle avait fait conformément ŕ la Circulaire CSI 23. Or, ce document contient une définition de l'établissement stable différente de celle posée par la jurisprudence en matičre d'impôts directs et qui s'applique également ŕ l'art. 301 al. 1 let. c LCP. 6.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 s.; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; arręt 2C_441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 5.1). Par conséquent, si celle-ci ne se révčle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, męme si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 I 201 consid. 6.1 p. 206). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette derničre soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 I 201 consid. 6.1 p. 206; 138 I 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). 6.2. L'art. 301 al. 1 let. c LCP mentionne l'établissement stable en tant que critčre de rattachement économique secondaire permettant un assujettissement ŕ la TPC (cf. supra consid. 3), mais sans en définir la notion. Les autorités genevoises, suivant en cela le Tribunal fédéral, considčrent que la définition jurisprudentielle de l'établissement stable posée en lien avec les impôts sur le bénéfice et le capital, s'applique ŕ la TPC (cf. arręt 2P.9/1994 du 6 juin 1995 consid. 2 et 3, in SJ 1996 p. 100). 6.3. Cette jurisprudence, appliquant les principes posés en matičre d'interdiction de la double imposition (ATF 134 I 303 consid. 1.2 p. 305; arręt 2C_463/2010 du 1er juillet 2011 consid. 4.1, in Archives 80 p. 423), qualifie d'établissement stable toute installation fixe et permanente dans laquelle s'exerce une partie quantitativement et qualitativement importante de l'activité technique ou commerciale de l'entreprise (ATF 134 I 303 consid. 2.2 p. 307 qui renvoie ŕ l'arręt précité 2P.9/1994 du 6 juin 1995 consid. 3a; arręt 2C_199/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.1, in Archives 81 p. 479). En ce qui concerne plus spécifiquement les compagnies d'assurances, le Tribunal fédéral s'est prononcé ŕ plusieurs reprises sur les conditions que doivent remplir les agences générales situées dans un canton différent de celui du sičge de la compagnie pour constituer un établissement stable de celle-lŕ. Afin d'éviter un morcellement de la souveraineté fiscale, il a nié qu'une compagnie d'assurances qui se fait représenter par des agents dans tout le pays ait des domiciles fiscaux secondaires au sičge de ses agences. Une agence générale ne constitue un établissement secondaire de la compagnie que si elle apparaît juridiquement et économiquement comme une partie de la compagnie, soit lorsque l'agent se trouve dans un rapport de travail ou un rapport de dépendance équivalent vis-ŕ-vis de la compagnie. Ainsi, l'agent autorisé ŕ conclure au nom de la société d'assurances apparaît comme dépendant de celle-ci. Lorsque l'agent exerce son activité de maničre indépendante, c'est-ŕ-dire ŕ ses propres risques et profits, il ne constitue pas un établissement stable de la société, męme s'il exerce son activité dans un champ commercial qui appartient ŕ celle-lŕ. L'indépendance ne se marque pas seulement par une rémunération en fonction des prestations et du résultat commercial, mais il convient de tenir compte de l'entier de la situation de l'agent général, en particulier de son autonomie dans l'organisation de son travail quant aux instructions et contrôles de la direction, de sa possibilité d'engager du personnel ŕ son nom et d'établir ses propres réseaux d'agents. Qu'il soit soumis aux tarifs et aux décisions de la compagnie concernant la conclusion des contrats ne nuit pas ŕ son indépendance (arręt 2C_463/2010 du 1er juillet 2011 consid. 4.2, in Archives 80 p. 423; arręt précité 2P.9/1994 consid. 3b et les références). Il en découle que le critčre de la dépendance de l'agent est une condition déterminante pour savoir si l'on est ou non en présence d'un établissement stable d'une autre entreprise (cf. par exemples arręts 2C_199/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3, in Archives 81 p. 479,; 2C_463/2010 du 1er juillet 2011 précité consid. 4.3; DANIEL DE VRIES REILINGH, La double imposition intercantonale, 2e éd. 2013, p. 117 s.; ERNST HÖHN/PETER MÄUSLI, Interkantonales Steuerrecht, 4e éd. 2000, p. 155). Lorsqu'une assurance possčde de nombreuses agences dans différents cantons, il faut, selon les critčres fixés par la jurisprudence précitée, déterminer si chacune de ces agences possčde un degré de dépendance permettant de la qualifier d'établissement stable justifiant un for fiscal secondaire dans le canton concerné. Une telle analyse, qui suppose de prendre en compte l'ensemble de la situation économique (DE VRIES REILINGH, op. cit., p. 120), peut se révéler difficilement praticable (cf. par exemple arręt 2C_463/2010 du 1er juillet 2011 précité consid. 4.6). 6.4. Pour parer ŕ cet inconvénient, la Conférence suisse des impôts, en collaboration avec les compagnies d'assurances a adopté, dans la Circulaire CSI 23, une solution schématique et pragmatique sur le plan intercantonal permettant de déterminer si une assurance a ou non un établissement stable dans un autre canton que celui de son sičge et, si tel est le cas, a fixé la répartition fiscale des éléments imposables en lien avec ledit établissement stable. Le ch. 4.2 de cette circulaire prévoit en effet que : En matičre de répartition intercantonale, une unité organisationnelle composée de plus de trois collaborateurs (ŕ plein temps), constituée d'une entité locale administrative propre, fonde un établissement stable d'une compagnie d'assurances, indépendamment du fait que l'agent général y exerce son activité sur la base d'un contrat d'agence ou d'un contrat de régie. Les agences composées de trois collaborateurs ou moins ne constituent pas un établissement stable de la compagnie d'assurances. Cette définition ne repose pas sur le critčre de la dépendance de l'agence par rapport ŕ l'assurance, mais sur le nombre d'employés ŕ plein temps, et s'écarte donc de la définition de l'établissement stable posée par la jurisprudence (cf. HANNES TEUSCHER/FRANK LOBSIGER, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2011, p. 331 n° 65 s.); en pratique, elle revient, sur le plan intercantonal, ŕ créer un for fiscal secondaire dčs qu'une agence est composée de plus de trois collaborateurs, męme si ceux-ci sont indépendants (cf. T EUSCHER/ LOBSIGER, in op. cit., p. 331 n° 66). 6.5. La question qui se pose en l'espčce n'est pas de savoir si la notion d'établissement stable prévue par la Circulaire CSI 23 est ou non admissible sur le plan intercantonal en matičre d'impôt sur le bénéfice et le capital. Il s'agit seulement de se demander si la Cour de justice a procédé ŕ une application arbitraire de l'art. 301 al. 1 let. c LCP. 6.6. L'arręt attaqué, se fondant en particulier sur l'arręt 2P.9/1994 précité, commence par rappeler que la définition de l'établissement stable en matičre d'impôts directs sur le bénéfice et le capital prévu ŕ l'art. 3 al. 1 let. b LIPM s'applique ŕ l'art. 301 al. 1 let. c LCP. Il précise cette notion en se référant expressément ŕ la jurisprudence fédérale sur l'établissement stable, qui suppose un lien de dépendance entre l'agence et l'assurance. Parallčlement, les juges précédents relčvent que la soumission de la recourante aux impôts directs, qui repose sur la déclaration de répartition intercantonale qu'elle a fournie en application de la Circulaire CSI 23, permet de conclure qu'elle est également assujettie ŕ la TPC. Or, comme on l'a vu, la Circulaire CSI 23 pose des critčres spécifiques en matičre d'établissements stables en relation avec les sociétés d'assurance, qui ne tiennent en particulier pas compte du caractčre dépendant ou indépendant des agents. Les juges précédents appliquent ainsi indirectement les critčres de la Circulaire CSI 23 ŕ la TPC aprčs avoir pourtant souligné que, dans ce dernier domaine, étaient applicables les critčres prévus par la jurisprudence. Ce faisant, les juges précédents ont adopté une motivation contradictoire et de ce fait arbitraire, qui aboutit au résultat également arbitraire de confirmer l'assujettissement de la recourante ŕ la TPC sans męme avoir examiné les critčres qu'ils ont eux-męmes considérés comme pertinents, ŕ savoir les critčres jurisprudentiels. L'arręt attaqué est d'autant plus choquant que le contrôle matériel de la réalisation des conditions n'a pas non plus été effectué par les autorités fiscales, l'Administration fiscale cantonale ayant expressément admis, dans son courrier du 7 aoűt 2014, ne les avoir jamais vérifiées. 6.7. Dans ces circonstances, il convient d'admettre le recours, d'annuler l'arręt attaqué et de renvoyer la cause ŕ la Cour de justice (cf. art. 107 al. 2 LTF; supra consid. 5.2 in fine) pour qu'elle applique concrčtement au cas de la recourante les critčres qu'elles retient en application de l'art. 301 al. 1 let. c LCP pour vérifier l'existence d'un établissement stable en matičre de TPC. 7. Compte tenu de ce qui précčde, les frais et dépens seront mis ŕ la charge de la Ville de Genčve, dont l'intéręt financier est en jeu (art. 66 al. 1 et 4; art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. La cause est renvoyée ŕ la Cour de justice pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr. sont mis ŕ la charge de la Ville de Genčve. 4. Une indemnité de partie, arrętée ŕ 4'000 fr., est mise ŕ la charge de la Ville de Genčve. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante et de la Ville de Genčve, Service de la taxe professionnelle communale, et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 31 mai 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Vuadens