Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_201/2009 {T 0/2} Arręt du 22 juin 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. 1. Parties A.X.________, 2. B.X.________, recourantes, toutes les deux représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, contre Office fédéral des migrations, 3003 Berne. Objet Assignation ŕ un centre d'enregistrement et de procédure; attribution ŕ un canton; déni de justice, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 24 février 2009. Considérant: que A.X.________ a déposé, le 15 décembre 2008, une demande d'asile en Suisse, avant d'ętre hébergée avec sa fille B.X.________ au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, que, par courrier postal du 22 décembre 2008, remis par télécopie le lendemain et reçu le 24 décembre 2008, l'intéressée a sollicité auprčs de l'Office fédéral des migrations une accélération de la procédure et son attribution rapide ŕ un canton, et, subsidiairement, la notification d'une décision d'assignation au Centre d'enregistrement et de procédure, avec indication des voies de droit, que, par décision incidente du 5 janvier 2009, remise ŕ l'intéressée le 7 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations a attribué la requérante d'asile et sa fille au canton d'Argovie, que, le 6 janvier 2009, l'intéressée a interjeté un recours au Tribunal administratif fédéral en concluant principalement ŕ la constatation de l'existence d'un déni de justice et ŕ ce que l'Office fédéral des migrations soit invité ŕ rendre une décision d'assignation au Centre d'enregistrement et de procédure ou d'attribution cantonale, subsidiairement, au cas oů elle aurait déjŕ été attribuée ŕ un canton avant le prononcé du tribunal, ŕ la constatation que l'Office fédéral des migrations aurait dű rendre plus tôt l'une ou l'autre des décisions requises, que, par arręt du 24 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a radié le recours du rôle, notamment aux motifs que l'intéręt de la recourante au prononcé par l'Office fédéral des migrations de l'une ou l'autre des décisions requises avait disparu depuis la notification de la décision du 6 janvier 2009 et qu'un intéręt ŕ la constatation de l'existence d'une éventuelle violation de l'obligation de prononcer plus tôt l'une ou l'autre des décisions requises faisait défaut, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.X.________ et sa fille demandent au Tribunal fédéral, en substance, de constater un déni de justice matériel ou une violation de l'art. 13 CEDH en relation avec les art. 3, 5 ou 8 CEDH, d'annuler l'arręt du 24 février 2009 et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision, que, selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, que l'arręt attaqué, qui traite de la question du déni de justice lors de l'assignation des requérants d'asile ŕ un centre d'enregistrement et de procédure ou lors de leur attribution ŕ un canton, doit ętre considéré comme une décision en matičre d'asile rendue par le Tribunal administratif fédéral, que, dčs lors, le présent recours en matičre de droit public est irrecevable au sens de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépendant de la matičre et non des griefs soulevés, que l'arręt attaqué émane d'une autorité fédérale et non d'une autorité cantonale de derničre instance, si bien que le présent recours ne saurait ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), que, dčs lors, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 64 al. 1 LTF), que, succombant, A.X.________ (recourante 1) supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante 1. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant des recourantes, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V. Lausanne, le 22 juin 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller