Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_202/2012 {T 0/2} Arręt du 2 mars 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Cour de justice, Tribunal des conflits, du canton de Genčve, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1, intimée. Objet Irrecevabilité pour défaut d'avance de frais. recours contre l'arręt du Tribunal des conflits du canton de Genčve du 30 janvier 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 30 janvier 2012, le Tribunal des conflits de la Cour de justice du canton de Genčve, encore en fonction en application de l'art. 143 al. 7 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RSGE E 2 05, entrée en vigueur le 1er janvier 2011) a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par X.________ le 27 février 2009 contre un arręt du Tribunal des conflits du 25 février 2008 pour défaut d'avance des frais de justice, aprčs que les multiples demandes d'assistance judiciaire de l'intéressé sur le plan cantonal aient été rejetées. 2. Par courrier du 1er mars 2012, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral. Il sollicite l'assistance juridique sur le plan fédéral au motif qu'il est atteint de dysorthographie grave attestée par certificats médicaux et demande que son dossier cantonal soit réouvert avec l'aide d'un avocat commis d'office. 3. Le recours de X.________ ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais prononcée par le Tribunal des conflits, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, ce que ce dernier n'a manifestement pas respecté dans son courrier du 1er mars 2012. Il y a lieu de souligner que la dysorthographie de l'intéressé ne l'empęchait pas de procéder au versement d'une avance de frais ni, au demeurant, de consulter un mandataire professionnel qui pouvait écrire les demandes en justice souhaitées et, le cas échéant, initier des démarches tendant ŕ l'obtention de l'assistance judiciaire. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours et irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Tribunal des conflits, Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 2 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey