Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_203/2015 {T 0/2} Arręt du 6 mars 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service cantonal des contributions du canton du Valais, Office de l'impôt anticipé, intimé. Objet Impôt anticipé 2005 ŕ 2006 ; restitution, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matičre fiscale du canton du Valais du 17 décembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 17 décembre 2014, la Commission de recours en matičre fiscale du canton du Valais a confirmé la décision du Service cantonal des contributions du 17 décembre 2007 concernant une demande de restitution en matičre d'impôt anticipé adressée ŕ X.________. 2. Par courrier du 13 février 2015, X.________ écrit au Tribunal fédéral que le propriétaire des billets était un certain Y.________, qu'il fallait s'adresser ŕ lui pour régler l'affaire. Il demande pourquoi la loterie romande aurait versé les gains ŕ ce dernier et prélevé 355 d'impôt anticipé. Il expose ne pas comprendre ce remue-ménage. 3. Le recours en matičre de droit public (art. 83 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'ŕ la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arręt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arręts). Le courrier du recourant ne répond pas ŕ ces exigences de motivation. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre fiscale du canton du Valais ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 6 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey