Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_206/2014 Arręt du 4 mars 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 3 février 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt rendu le 3 février 2014, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 31 janvier 2014 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse A.________, ressortissant gambien né en 1995. Ce dernier avait été renvoyé en Gambie le 22 novembre 2013 aprčs que le Tribunal administratif fédéral a rejeté par arręt du 22 juillet 2013 son recours contre la décision de l'Office fédéral des migrations prononçant son renvoi de Suisse ensuite d'une non-entrée en matičre sur sa demande d'asile. A l'appui de l'arręt, le Juge unique a retenu que l'intéressé persistait dans sa volonté de rester en Suisse tout en ayant connaissance d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 22 novembre 2016. L'intéressé arguait des risques qu'il encourrait ŕ retourner dans son pays. Il fallait par conséquent s'attendre ŕ ce qu'il cherche ŕ éviter d'exécuter la décision de renvoi. 2. Par courrier reçu le 26 février 2014, A.________ demande, au moins implicitement, au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 3 février 2014 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et de prononcer sa libération en raison des risques qu'il encourt ŕ retourner dans son pays. Il souhaite bénéficier d'une nouvelle procédure d'asile, et conclut ŕ l'annulation de son renvoi. 3. En matičre de mesures de contrainte, la décision rendue en derničre instance cantonale par le Juge unique valaisan peut faire l'objet d'un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral. Toutefois, la procédure liée ŕ la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractčre licite de la décision de renvoi (arręt 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas ętre assurée par les mesures de contrainte (arręt 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 et les arręts cités). En l'espčce, la décision en matičre d'asile et en particulier celle de renvoi ont fait l'objet d'une procédure judiciaire jusqu'au Tribunal administratif fédéral. Ces décisions ayant été confirmées par le Tribunal administratif fédéral, il n'apparaît pas que le renvoi prononcé soit inadmissible, arbitraire ou nul. Il s'ensuit que les griefs dirigés contre la décision de renvoi sont irrecevables. 4. Pour le surplus, les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le courrier rédigé par l'intéressé ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arręt du 3 février 2014 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui du maintien en détention violent le droit. 5. Dčs lors que le courrier du recourant énonce des griefs irrecevables et ne présente au surplus pas de griefs répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF relatifs ŕ son maintien en détention, son recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 4 mars 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Seiler Le Greffier: Dubey