Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_211/2015 {T 0/2} Arręt du 9 mars 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 20 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 20 janvier 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________, ressortissante brésilienne, avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve confirmant le refus de lui délivrer une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. 2. Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle expose qu'elle risque sa vie et sa santé ŕ devoir retourner vivre au Brésil. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant ne peut pas ętre considéré comme recours en matičre de droit public au sens de l'art. 82 ss LTF. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit ętre invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux. 4. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 9 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey