Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_215/2018 Arręt du 5 mars 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, intimé, Service de la population du canton de Vaud, Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 janvier 2018 (PE.2017.0410 - PE.2017.0424). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 janvier 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar de Serbie, a déposé contre les décisions du 15 juin 2017 du Service de l'emploi du canton de Vaud refusant de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative et celle du 2 aoűt 2017 du Service de la population du canton de Vaud refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse. 2. Par mémoire posté le 1er mars 2018, X.________ dépose un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande l'effet suspensif. 3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission ŕ une activité lucrative (art. 18 ss LEtr) et celles qui concernent les cas individuels d'une extręme gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant n'invoque aucun droit ŕ une autorisation. Le présent mémoire doit donc ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois ętre invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. 4. 4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré des art. 18 ss et 30 LEtr au vu de leur formulation potestative ("peut") n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 4.2. Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Service de l'emploi du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 5 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey