Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_218/2014 Arręt du 6 mars 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier: M. Hugi Yar. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Ręzan Zehrę, master in law, recourant, contre Office fédéral des migrations. Objet Asile et renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 23 janvier 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution de délai déposée par A.________, ressortissant afghan, et a déclaré le recours qu'il a déposé contre la décision du 14 novembre 2013 de l'Office fédéral des migrations (ODM), lui refusant l'asile, irrecevable. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, il demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt. 2. 2.1. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent ŕ se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2000 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et le recours constitutionnel subsidiaire l'est contre les arręts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario ). 2.2. La voie de recours contre le refus de la restitution de délai (et l'irrecevabilité qui en résulte) est déterminée par celle qui est ouverte dans le litige principal (cf. ATF 135 I 265 consid. 1.2 p. 269; 137 II 261). Il s'ensuit qu'il n'y a en l'espčce aucune voie de recours ouverte auprčs du Tribunal fédéral (cf. ALAIN WURZBURGER, in: Corboz et al. [éditeurs], Commentaire de la LTF, Berne 2009, N. 17 et 65 ad art. 83). 3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. La demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de renoncer ŕ percevoir des frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. 2.1. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 2.2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV. Lausanne, le 6 mars 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Seiler Le Greffier: Hugi Yar