Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_219/2014 {T 0/2} Arręt du 27 mai 2014 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Aubry Girardin, Juge présidant, Seiler et Kneubühler. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne. Objet Impôt sur les successions; déni de justice; récusation, recours contre le séance du du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, du 22 janvier 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par mémoire de recours du 21 mai 2013, X.________ a interjeté recours auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre une décision de l'Administration fiscale vaudoise relative ŕ la perception de droits de succession sur un immeuble sis hors canton. Il a notamment conclu ŕ ce que la procédure se déroule en français et en particulier qu'un arręt en langue allemande, relatant la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question litigieuse et cité par les autorités vaudoises, soit traduit en français. Le 3 juillet 2013, le juge instructeur Y.________ a écrit ŕ l'intéressé qu'il n'y avait aucune obligation de traduire en français un arręt que le Tribunal fédéral avait publié dans une autre langue nationale. Le 15 juillet 2013, X.________ a, en substance, demandé la récusation de Y.________ dans la procédure concernant le recours du 21 mai 2013 encore pendante devant le Tribunal cantonal. Par décision du 25 juillet 2013, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation dans la mesure oů elle était recevable en application de l'art. 9 LPA/VD, le fait d'informer sur la langue de la procédure cantonale et fédérale ne constituait aucun signe de prévention ŕ l'égard de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours interjeté par X.________ contre la décision du 25 juillet 2013 par arręt 2C_ 769/2013 du 11 septembre 2013 rectifié par arręt 2G_2/2013 du 18 octobre 2013. 2. Par mémoire du 6 septembre 2013, X.________ a déposé auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud un recours contre la décision sur réclamation rendue le 21 aoűt 2013 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud confirmant une imposition en matičre de succession. La cause est enregistrée sous le numéro d'ordre FI.2013.0071. Par courrier du 15 décembre 2013, X.________ a déposé une nouvelle demande de récusation du Juge cantonal Y.________ dans la cause FI.2013.0071. Il estime que le juge en cause devait ętre récusé pour n'avoir pas ordonné la traduction de l'arręt du Tribunal fédéral 2P.314/2001 en violation notamment de l'art. 3 Cst./VD. 3. Par décision du 22 janvier 2014 notifiée le 3 février 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation dirigée contre le Juge Y.________. Le requérant ne faisait pas valoir d'autres motifs de récusation que ceux déjŕ examinés dans la décision du 25 juillet 2013, qui devaient ętre écartés. 4. Par mémoire parvenu au Tribunal fédéral sous forme électronique, X.________ dépose un recours, sans le qualifier, contre la décision du 22 janvier 2014 subsidiairement une demande de révision de l'arręt 2C_ 769/2013 du 11 septembre 2013 rectifié par arręt 2G_2/2013 du 18 octobre 2013. Il demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2014. Il soulčve deux motifs. En substance, en premier lieu, il se plaint du refus par le Juge Y.________ de traduire l'arręt du Tribunal fédéral 2P.314/2001 qui devrait conduire ŕ sa récusation. Cette question n'aurait pas été tranchée par le Tribunal fédéral dans l'arręt 2C_769/2013 du 11 septembre 2013 rectifié par arręt 2G_2/2013 du 18 octobre 2013, ce qui ouvrirait la voie de la révision desdits arręts en application des art. 121 let. c et d LTF. Au fond, il demande la récusation du Juge Y.________. En second lieu, il demande la constatation "urgente et préjudicielle ŕ la question de la récusation" sous "forme de décision finale" que l'arręt 2P.314/2001 n'a pas vocation ŕ remplacer la loi cantonale vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; RSVD 648.11). Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 5. 5.1. Selon la jurisprudence, ce que le recourant sait déjŕ au vu de l'arręt 2C_769/2013 du 11 septembre 2013 rectifié par arręt 2G_2/2013 du 18 octobre 2013 et les références qui y sont citées, l'objet de la contestation qui peut ętre portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delŕ de l'objet du litige. En l'espčce, l'objet du litige est le rejet par décision du 22 janvier 2014 de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la nouvelle demande de récusation formulée par le recourant en date du 15 décembre 2013 ŕ l'encontre du Juge Y.________. Il s'ensuit que seule cette question et les conclusions formulées ŕ ce sujet sont en principe recevables dans la présente procédure de recours. Il est par conséquent exclu que le Tribunal fédéral se prononce de maničre "préjudicielle" sur la licéité de l'imposition du recourant telle qu'elle ressort de la décision sur réclamation rendue le 21 aoűt 2013 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. Cette décision sur réclamation doit d'abord faire l'objet d'un arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud avant d'ętre portée ŕ la connaissance du Tribunal fédéral conformément ŕ l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF. 5.2. Pour le surplus, hormis la demande de révision qui fait l'objet du considérant 7 ci-dessous, la décision du 22 janvier 2014 peut faire l'objet d'un recours en matičre de droit public puisqu'elle concerne une question de récusation et a été rendue et notifiée séparément par un tribunal supérieur de derničre instance cantonale dans une matičre de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2, 92 LTF). Le recours peut donc ętre envisagé comme un recours en matičre de droit public. 6. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas ętre formés pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). En l'espčce, le recourant n'expose pas concrčtement en quoi l'instance précédente aurait appliqué arbitrairement ou de maničre contraire ŕ l'art. 6 § 1 CEDH l'art. 9 LPA/VD, disposition de droit cantonal de procédure en matičre de récusation, en jugeant qu'il n'y avait pas de motif légal de récuser un juge. 7. Enfin, le recours considéré comme demande de révision (mémoire de recours, p. 4 s.) de l'arręt 2C_769/2013 du 11 septembre 2013 rectifié par arręt 2G_2/2013 du 18 octobre 2013 est également irrecevable, parce que cette demande, formulée le 22 janvier 2014, est manifestement tardive. En effet, la demande de révision d'un arręt du Tribunal fédéral doit ętre déposée, lorsqu'elle l'est pour violation d'autres rčgles de procédure, soit pour les motifs visés par l'art. 121 let. c et d LTF comme le soutient en l'espčce le recourant, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt (art. 124 al. 1 let. b LTF), qui a eu lieu en octobre 2013. 8. En substance, ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art 106 al. 2 LTF et portant sur des objets hors du litige, le recours considéré comme recours en matičre de droit public est ainsi irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 a contrario LTF). Il est également irrecevable en tant qu'il doit ętre considéré comme une demande de révision. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours considéré comme recours en matičre de droit public est irrecevable. 2. Le recours considéré comme demande en révision de l'arręt 2C_ 769/2013 du 11 septembre 2013 rectifié par arręt 2G_2/2013 du 18 octobre 2013 est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, ŕ l'Administration fédérale des contributions et ŕ la Chancellerie du Tribunal fédéral. Lausanne, le 27 mai 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Aubry Girardin Le Greffier: Dubey