Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_223/2015 Arręt du 17 septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, recourant, contre A.________, représenté par Centre Social Protestant, ŕ l'attention de Madame Mercedes Vasquez, intimé, Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet Autorisation d'établissement, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 février 2015. Faits : A. A.________, ressortissant français né le 1er janvier 1960, a travaillé entre le début des années 1980 et 1998 en Suisse d'abord comme frontalier en qualité de plâtrier-peintre, puis comme saisonnier dans le domaine de la restauration. Aprčs avoir épousé, le 15 mars 1999, une ressortissante suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, pour regroupement familial, dčs le 24 mars 1999 valable jusqu'au 14 mars 2000. Cette autorisation de séjour a été réguličrement renouvelée. Le 25 janvier 2008, ayant divorcé de sa premičre épouse, il a épousé une ressortissante du Venezuela née le 4 octobre 1975, qui a une fille née en 1994. Ces derničres ont quitté leur pays d'origine pour vivre auprčs de A.________ en Suisse. Le 6 juin 2012, A.________ s'est vu octroyer une autorisation d'établissement. Le 20 octobre 1999, A.________ a été condamné par le Juge d'instruction de Fribourg pour ivresse au volant ŕ une peine de six jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, et ŕ 500 francs d'amende. Le 5 octobre 2000, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour violation simple des rčgles de la circulation routičre en raison d'une perte de maîtrise du véhicule, ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,67 gr o/oo) et contravention ŕ l'art. 147 ch. 1 OAC, ŕ une peine de 15 jours d'emprisonnement. Le sursis qui lui avait été accordé le 10 octobre 1999 a par ailleurs été révoqué. Le 16 juin 2011, il a été condamné par ordonnance du procureur ŕ Fribourg pour ivresse au volant qualifiée ŕ une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et ŕ une amende de 1'000 francs. Le 1er mai 2013, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour homicide par négligence, violation grave des rčgles de la circulation routičre, ivresse au volant qualifiée, vol d'usage, conduite malgré un retrait de permis et défaut de port de la ceinture de sécurité ŕ une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant quatre ans, le sursis étant subordonné ŕ l'absence de toute consommation d'alcool et ŕ des contrôles réguliers auprčs de l'institution désignée par l'autorité d'exécution des peines. Il ressort des considérants de ce jugement que le 10 aoűt 2011 au petit matin, A.________ a fait demi-tour sur l'autoroute et a heurté de front une voiture conduite normalement par un tiers. Sous l'effet de l'impact, ce dernier est décédé sur le coup. A.________ présentait au moment des faits un taux d'alcool dans le sang d'au moins 1,89 g o/oo. L'expertise psychiatrique du 17 février 2012 a diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité ŕ traits paranoďaques, schizotypiques et dyssociaux, ainsi qu'une utilisation nocive d'alcool pour la santé sans présenter de dépendance ŕ l'alcool, mais bien une difficulté ŕ contrôler l'utilisation d'alcool. Selon les experts, la responsabilité de l'intéressé dans les actes illicites restait entičre. Le risque de récidive a été jugé élevé s'il recommençait ŕ boire, nettement moindre s'il observait une abstinence alcoolique complčte. Les juges du Tribunal correctionnel ont retenu que, bien que A.________ ait déjŕ été condamné pour ivresse au volant et qu'il ait fait l'objet de plusieurs mesures administratives, le pronostic sur son comportement futur n'était pas entičrement défavorable. L'intéressé avait notamment fait annuler son permis de conduire. De plus, il observait une abstinence complčte, comme en attestaient les cinq rapports de l'Unité socio-éducative, et il se soumettait ŕ des entretiens réguliers avec son psychothérapeute. A.________ a été incarcéré le 19 décembre 2013 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. B. Par une décision du 7 juillet 2014, le chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays dčs sa libération, conditionnelle ou non. Le 7 aoűt 2014, A.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud. C. Par arręt du 11 février 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours et annulé la décision du 7 juillet 2014 du chef du Département de l'économie et du sport. Au vu de la condamnation le 1er mai 2013 ŕ une peine privative de liberté de 36 mois, la révocation de l'autorisation d'établissement pouvait, en principe, ętre prononcée sur la base de l'art. 62 let. b LEtr. Toutefois, le droit des ressortissants de l'Union européenne de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne pouvait ętre limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Sous cet angle, la gravité des infractions sanctionnées par le jugement pénal du 1er mai 2013 était évidente. Alors męme que le recourant avait déjŕ été condamné ŕ trois reprises pour ivresse au volant (la derničre fois le 16 juin 2011) et qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire, il avait conduit ŕ plusieurs reprises un véhicule automobile, les 8 et 9 aoűt 2011. Toutefois, ni l'homicide par négligence, ni les violations graves de la LCR (ébriété, etc.) ne faisait partie des catégories d'infractions justifiant une rigueur particuličre, ŕ savoir les infractions ŕ la législation fédérale sur les stupéfiants, les actes de violence criminelle et les infractions contre l'intégrité sexuelle. Selon l'expertise psychiatrique, le risque de récidive était élevé si l'intéressé recommençait ŕ boire, mais nettement moindre s'il observait une abstinence alcoolique complčte. A cet égard, il fallait constater que, depuis aoűt 2011, l'intéressé avait fait annuler son permis de conduire, qu'il observait une abstinence complčte et se soumettait ŕ des entretiens réguliers avec son psychothérapeute, et que jusqu'ŕ son incarcération en décembre 2013, il n'avait plus commis d'infractions entraînant de nouvelles sanctions pénales. Il avait suivi une thérapie pendant deux ans auprčs d'un psychiatre et était abstinent ŕ l'alcool, ce que prouvaient les résultats des contrôles auxquels il était soumis. Âgé de 55 ans, l'intéressé avait commencé de travailler en Suisse comme frontalier dans les années 80, y avait ensuite vécu comme saisonnier et y résidait de façon permanente depuis mars 1999, soit depuis plus de 15 ans. Son épouse et la fille de cette derničre avaient quitté leur pays d'origine en Amérique du Sud pour le rejoindre en Suisse, oů elles étaient bien intégrées, puisque la mčre y exerçait une activité d'infirmičre et la fille y suivait une formation. Un départ en France, męme s'il s'agit d'un pays voisin, nécessiterait de leur part un nouvel effort d'intégration. D. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, le Secrétariat d'Etat aux migrations demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arręt rendu le 11 février 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint de lacunes dans l'état de fait et de la violation de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Le Tribunal cantonal et le Service de la population ont renoncé ŕ déposer des observations sur recours. Le chef du Département de l'économie et du sport se rallie aux conclusions du recours. A.________ demande, sous suite de frais et dépens, la confirmation de l'arręt attaqué. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). 1.2. En vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), le Secrétariat aux migrations a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. art. 89 al. 2 let. a LTF), dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de derničre instance. 1.3. Le recours en matičre de droit public est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espčce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Au surplus, en sa qualité de ressortissant français, l'intimé peut prétendre ŕ un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.; 129 II 249 consid. 4 p. 258 ss). Il peut également prétendre ŕ la protection de la vie de famille tiré de l'art. 8 CEDH. La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant ŕ l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matičre de droit public est ouverte. 2. Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit démontrer conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En l'occurrence, le recourant se borne ŕ souligner que l'instance précédente n'a pas jugé utile de mentionner ni de prendre en compte certains faits (mémoire de recours ch. 16), sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits de l'arręt attaqué. 3. 3.1. La loi sur les étrangers ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arręt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). 3.2. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut ętre révoquée si l'étranger attente de maničre trčs grave ŕ la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou ŕ l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition ŕ laquelle renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné ŕ une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72). 3.3. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut ętre limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.). Conformément ŕ la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de maničre restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale ŕ la notion d' "ordre public " pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction ŕ la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intéręt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder ŕ une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intéręts inhérents ŕ la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coďncide pas obligatoirement avec les appréciations ŕ l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces derničres ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions ŕ l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement ŕ son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce ŕ une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas ętre admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y ętre portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particuličrement rigoureux en présence d'infractions ŕ la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.). Dans un arręt récent, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une menace actuelle et réelle en la personne d'un ressortissant de l'UE qui avait été condamné ŕ 6 ans de privation de liberté pour homicide par dol éventuel commis au moyen d'un véhicule ŕ moteur conduit ŕ trčs grande vitesse (rodéo routier) : en effet, les expertises psychiatriques avaient conclu ŕ l'absence de risque de récidive et l'autorité cantonale en matičre de circulation routičre avait au demeurant restitué son permis de conduire ŕ l'intéressé sous condition d'équiper son véhicule d'une boîte noire ; pour le surplus, la situation personnelle, professionnelle et sociale de l'intéressé plaidait également en faveur du refus de révoquer l'autorisation d'établissement (arręt 2C_406/2014 du 2 juillet 2015). 4. 4.1. Il n'est pas contesté que l'intimé remplit les conditions de l'art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, et 63 al. 2 LEtr., permettant de révoquer son autorisation d'établissement, puisqu'il a été condamné ŕ une peine privative de liberté de 36 mois. Il reste par conséquent ŕ examiner si l'intimé représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse. 4.2. Alors męme que le recourant avait déjŕ été condamné ŕ trois reprises pour ivresse au volant (la derničre fois le 16 juin 2011) et qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire, il a conduit ŕ plusieurs reprises un véhicule automobile, les 8 et 9 aoűt 2011. Trčs fatigué et ayant consommé beaucoup d'alcool, il a emprunté l'autoroute pendant la nuit, roulé ŕ contresens et provoqué un accident fatal pour un conducteur circulant normalement sur sa voie. La condamnation ŕ 36 mois de privation de liberté pour homicide par négligence est un élément qui pčse évidemment trčs lourd dans la pesée et l'appréciation de l'ensemble des circonstances pour décider de la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intimé. Il est vrai que les infractions commises par l'intimé sont ŕ l'évidence graves, comme le souligne ŕ juste titre l'instance précédente. Il convient toutefois d'en examiner les effets sur l'ordre public suisse. 4.3. Sous l'angle du risque de récidive, c'est ŕ juste titre que l'instance précédente a souligné que, depuis l'accident en aoűt 2011 jusqu'ŕ son incarcération en décembre 2013, l'intimé n'a plus commis d'infractions entraînant de nouvelles sanctions pénales, qu'il a suivi une thérapie pendant deux ans auprčs d'un psychiatre et qu'il est abstinent ŕ l'alcool, ce que démontrent du reste les résultats des contrôles auxquels il est soumis, puisque les experts psychiatres n'ont jugé le risque de récidive élevé que si le recourant recommençait ŕ boire, mais nettement moindre s'il observait une abstinence alcoolique complčte. Or, force est de constater que l'intimé est non seulement abstinent depuis l'accident, ce qui certes pourrait s'expliquer par l'attente de son jugement, mais qu'il a suivi une thérapie aux fins de régler les problčmes personnels liés ŕ sa consommation d'alcool. S'il est vrai comme l'affirme le recourant que l'abstinence durant l'incarcération ne constitue pas un comportement exceptionnel, l'abstinence avant détention soutenue par une thérapie psychiatrique autorise en revanche un pronostic favorable. 4.4. Pour le surplus, comme l'a jugé ŕ bon droit l'instance précédente, âgé de 55 ans, l'intimé a commencé de travailler en Suisse comme frontalier dans les années 80, y a ensuite vécu comme saisonnier et y réside de façon permanente depuis mars 1999, soit depuis plus de 15 ans. Du moment que l'épouse de l'intimé et la fille de cette derničre ont quitté leur pays d'origine en Amérique du Sud pour le rejoindre en Suisse, oů la mčre exerce une activité d'infirmičre et la fille suit une formation, un départ de Suisse en France, męme s'il s'agit d'un pays voisin partageant la męme langue, nécessiterait de leur part un nouvel effort d'intégration. Eu égard ŕ la protection de la vie privée et de la vie familiale, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer l'arręt attaqué. 4.5. L'intimé est toutefois rendu attentif que le maintien de son autorisation implique qu'il ne commette plus de nouveaux délits. S'il devait récidiver, il s'exposerait ŕ des mesures d'éloignement (cf. arręts 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4; 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2; 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr). 5. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours en matičre de droit public. Bien qu'il succombe, le Secrétariat d'Etat aux migrations, qui ne défend pas d'intéręt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). L'intimé, qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire, a droit ŕ des dépens mis ŕ charge du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEtr est adressé ŕ A.________ dans le sens des considérants. 3. Il n'est par perçu de frais de justice. 4. Une indemnité de dépens, arrętée ŕ fr. 2'500, est allouée ŕ A.________ ŕ charge du Secrétariat d'Etat aux migrations. 5. Le présent arręt est communiqué au recourant, au représentant de l'intimé, au Département de l'économie et du sport, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 17 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey