Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_229/2009 {T 0/2} Arręt du 19 mai 2009 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Müller, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier: M. Vianin. Parties X.________, recourant, représenté par C.S.I Centre Suisses-Immigrés, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 mars 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Le 17 février 2009, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande de reconsidération formée par X.________, ressortissant afghan né en 1981, ŕ l'encontre d'une précédente décision par laquelle cette autorité avait ordonné le renvoi du prénommé. Par décision du 10 mars 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a prononcé la mise en détention de X.________ pour une durée de trois mois au plus. Par arręt du 11 mars 2009, rendu aprčs avoir entendu X.________, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention. Il a relevé que le prénommé avait été assisté jusque-lŕ par le Centre Suisses-Immigrés, mais que cette organisation n'avait pu ętre avisée ŕ temps de la tenue de l'audience. Selon la jurisprudence, une telle irrégularité devait ętre réparée soit en fixant une nouvelle audience dans les 96 heures, soit en acceptant, sur requęte expresse, de réexaminer la légalité et l'adéquation de la détention aprčs audition du mandataire, sans attendre l'écoulement des délais ordinaires pour la présentation d'une demande de libération. 2. Le 11 avril 2009, agissant par l'intermédiaire du Centre Suisse-Immigrés, X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de l'arręt du 11 mars 2009. Il a conclu en substance ŕ ce que le Tribunal de céans annule l'arręt en question et ordonne sa libération. 3. Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procčde auprčs du Tribunal fédéral. Cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte, ŕ savoir celle du recours en matičre de droit public, puisque son acte est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public (cf. art. 82 lettre a LTF). Aux termes de l'art. 86 al. 1 lettre d LTF, le recours en matičre de droit public est ouvert ŕ l'encontre des décisions des autorités cantonales de derničre instance. Cette disposition impose aux recourants d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales ŕ leur disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature ŕ obliger l'autorité saisie ŕ statuer (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, nos 2055 ss, spéc. 2057 en relation avec le recours de droit public au sens de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire [en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]). En l'espčce, tel est bien le cas. En effet, l'autorité cantonale a elle-męme admis que la représentante du recourant n'avait pu ętre valablement convoquée ŕ l'audience du 11 mars 2009, afin de permettre au recourant de présenter l'ensemble de ses arguments. Fort de ce constat, elle a expressément indiqué dans l'arręt attaqué que le recourant pourrait demander une nouvelle audience dans laquelle "la légalité et l'adéquation de la détention" seraient réexaminées "aprčs audition du mandataire". En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge de réexaminer l'affaire. Au vu des circonstances exceptionnelles ci-dessus décrites, le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales, de sorte que son acte est irrecevable comme recours en matičre de droit public. Il y a lieu de le transmettre ŕ l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (en vertu de l'art. 30 al. 2 LTF, le Tribunal de céans a en effet la faculté - mais non l'obligation - de transmettre l'affaire ŕ une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable; cf. arręt 2D_89/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1). Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable comme recours en matičre de droit public. 2. Le recours est transmis ŕ l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 19 mai 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Müller Vianin