Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_229/2010 {T 0/2} Arręt du 23 avril 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure Officier de police du canton de Genčve, recourant, contre X.________, alias Y.________, Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genčve. Objet Levée de la détention en vue de renvoi; qualité pour recourir, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 11 février 2010. Considérant: que, le 19 janvier 2010, l'Officier de police du canton de Genčve a ordonné la mise en détention en vue de renvoi de X.________, alias Y.________, ressortissant irakien né en 1984, pour une durée d'un mois, que, le 21 janvier 2010, la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve a annulé l'ordre de mise en détention de l'intéressé et prononcé sa mise en liberté immédiate, que, par arręt du 11 février 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours formé par l'Officier de police contre la décision précitée du 21 janvier 2010, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, l'Officier de police demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du Tribunal administratif, que, selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particuličrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b), et a intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (let. c), qu'ont aussi qualité pour recourir: la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions (art. 89 al. 2 let. a LTF); les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale (art. 89 al. 2 let. c LTF); les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours (art. 89 al. 2 let. d LTF), que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, certes, le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arręts cités), que, toutefois, ŕ l'exception des cas pour lesquels la recevabilité du recours ne fait d'emblée aucun doute, il appartient en principe ŕ la partie recourante de démontrer que la réalisation des conditions de recevabilité du recours, telle la qualité pour recourir, sont remplies (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251, 353 consid. 1 p. 356), que le recourant ne peut, en tant qu'autorité cantonale compétente en matičre de droit des étrangers, se prévaloir des lettres a, c ou d de l'art. 89 al. 2 LTF (ATF 134 II 45 consid. 2.1), que, s'agissant de l'art. 89 al. 1 LTF, ce sont les particuliers qui peuvent en principe se prévaloir de cette norme, alors qu'une collectivité publique ne peut l'invoquer que trčs exceptionnellement, ŕ des conditions trčs restreintes (cf. ATF 135 I 43 consid. 1.3; 134 II 45 consid. 2.2.1; 133 II 400 consid. 2.4.2 et les arręts cités), qu'au vu de l'obligation de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe ŕ l'autorité cantonale concernée de démontrer la réalisation des conditions exceptionnelles qui lui permettraient de se prévaloir de l'art. 89 al. 1 LTF, que le recourant se contente de s'exprimer sur sa qualité pour recourir sous l'angle de l'intéręt actuel et virtuel, en omettant d'examiner la qualité pour recourir d'une collectivité publique ŕ la lumičre de l'art. 89 al. 1 LTF, que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF), que, par ailleurs, s'agissant de l'intéręt ŕ l'application du droit fédéral, le recourant est rendu attentif ŕ l'arręt précité ATF 134 II 45 consid. 2.2.1, que le présent recours est irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, bien qu'il succombe, le recourant n'a pas ŕ supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure, au Tribunal administratif du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 23 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller