Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_230/2013 {T 0/2} Arręt du 12 mars 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Olivier Carré, avocat, recourant, contre Service des migrations du canton de Neuchâtel, Département de l'économie du canton de Neuchâtel. Objet Autorisation de séjour et d'établissement, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 février 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 7 février 2013, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissant kosovar né en 1978 contre la décision du 27 septembre 2011 rendue par le Département de l'économie du canton de Neuchâtel refusant de lui délivrer une autorisation de séjour respectivement d'établissement. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 7 février 2013 et de dire qu'il a droit ŕ la délivrance d'une autorisation d'établissement subsidiairement de séjour. Il expose que les décisions attaquées sont absurdement rigoureuses au vu du contexte. Une application des art. 34 ainsi que 50 LEtr s'imposait. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 34 LEtr ne confčre pas au recourant un droit ŕ une autorisation d'établissement. Pour le surplus, le recourant n'expose pas d'une maničre soutenable au vu des considérants de l'arręt attaqué en quoi il serait titulaire d'un droit résultant de l'art. 50 LEtr. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) qui doit ętre motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun de ces droits. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 12 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey