Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_231/2012 {T 0/2} Arręt du 13 mars 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Philippe Liechti, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Demande de reconsidération, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 février 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 8 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 5 octobre 2010 du Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable une demande de réexamen déposée le 28 septembre 2010 par X.________, ressortissant algérien pčre d'une enfant française au bénéfice d'un permis d'établissement, dont il n'a pas la garde, contre une premičre décision du 6 février 2009 lui refusant un permis de séjour. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public pour violation des art. 13 Cst., 3 et 8 CEDH ainsi que 3, 8, 9 et 10 de la convention de New York du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant, X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arręt rendu le 8 février 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et l'octroi d'un titre de séjour. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 3. 3.1 Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Comme le recourant invoque l'art. 8 CEDH pour conserver des relations avec sa fille, son recours est recevable sous cet angle. 3.2 Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral vérifie librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 3.3 Lorsque, comme en l'espčce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matičre, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. arręt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il s'ensuit que les griefs de violation des art. 13 Cst., 3 et 8 CEDH ainsi que 3, 8, 9 et 10 de la convention de New York précitée sont irrecevables en tant qu'ils n'exposent pas en quoi l'instance précédente aurait violé le droit cantonal en confirmant l'irrecevabilité de la demande de réexamen. 4. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant soutient que l'instance précédente a violé son droit d'ętre entendu en rejetant purement et simplement, sans aucun examen męme sommaire, la demande de réexamen de la situation. Il soutient que les relations entre un pčre et son enfant sont appelées ŕ évoluer de maničre constante, ce dont l'instance précédente n'aurait indűment pas tenu compte. 4.1 Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Les garanties minimales en matičre de droit d'ętre entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'ętre entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). 4.2 En l'espčce, le recourant n'expose pas en quoi il aurait été empęché d'exposer l'évolution de sa situation notamment de ses relations avec sa fille entre l'arręt du 30 novembre 2009 et l'arręt attaqué, notamment quel moyen de preuve pertinente aurait été indűment écarté en procédure cantonale. En réalité, sous couvert de violation du droit d'ętre entendu, le recourant se plaint de ce que l'instance précédente a confirmé l'irrecevabilité de sa demande de réexamen. Il n'expose toutefois pas conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi le droit cantonal aurait été appliqué de maničre arbitraire. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est irrecevable. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 13 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey