Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_232/2016 2C_256/2016 {T 0/2} Arręt du 22 mars 2016 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Stadelmann Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. 2C_232/2016 X.________, représenté par Me Thierry Ulmann, avocat, recourant, 2. 2C_256/2016 Y.________, représentée par Me David Ecoffey, avocat, recourante, contre Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, intimée, Objet Assistance administrative (CDI-FR), recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 février 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 10 octobre 2013, la Direction générale des finances publiques française (ci-aprčs: l'autorité requérante française) a déposé une demande d'assistance administrative en matičre fiscale ŕ l'encontre de X.________ (ci-aprčs: le recourant 1), résident fiscal français, concernant l'impôt sur le revenu 2010 et 2011 ainsi que l'impôt sur la fortune 2010 ŕ 2013. Le 14 novembre 2013, la banque A.________ (ci-aprčs: la banque) a produit les documents requis par ordonnance de production du 30 octobre 2013 de l'Administration fédérale des contributions faisant notamment apparaître pour la premičre fois l'existence de la société Y.________ (ci-aprčs: la recourante 2) en tant que titulaire d'un compte dont le recourant 1 était l'ayant droit économique. Le 30 mai 2014, l'Administration fédérale des contributions a décidé d'accorder l'assistance administrative concernant les recourants ŕ l'autorité requérante française et de lui transmettre les références de tous les comptes bancaires dont le recourant 1 est directement ou indirectement titulaire au sein de la banque, quelles que soient les structures interposées, ainsi que les comptes pour lesquels il dispose d'une procuration, les références de tous les comptes bancaires dont la recourante 2 est directement ou indirectement titulaire au sein de la banque, quelles que soient les structures interposées, ainsi que les comptes pour lesquels elle dispose d'une procuration, une copie du formulaire A concernant ces comptes, les relevés de fortune des comptes désignés ci-dessus aux 1er janvier 2010, 2011, 2012, ainsi que les relevés faisant apparaître les mouvements de ces comptes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, en procédant au caviardage des informations relatives ŕ des tiers non visés par la demande du 10 octobre 2013. Par mémoire du 2 juillet 2015, les recourants 1 et 2, assistés de mandataires différents, ont interjeté séparément recours auprčs du Tribunal administratif fédéral contre les décisions du 30 mai 2014; ils concluent au rejet de la demande d'assistance. 2. Par arręt du 26 février 2016, aprčs avoir joint les causes, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les deux recours. En substance, il a jugé qu'une éventuelle violation du droit d'ętre entendu des recourants avait été guérie devant lui. L'Administration fédérale des contributions pouvait en principe transmettre des informations au sujet des comptes sur lesquels la personne concernée n'est que l'ayant droit économique ou le détenteur d'une procuration. L'art. 4 al. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matičre fiscale (LAAF, RS 672.5), qui interdit de donner aux autorités étrangčres des renseignements sur des personnes qui ne sont pas concernées par la demande d'assistance, devait ętre interprété de maničre restrictive de sorte que les noms de tiers qui apparaissaient dans des écritures de compte devaient aussi ętre transmis aux autorités requérantes. La référence du compte de męme que les relevés de compte (fortune et mouvements) dont le recourant 1 était ayant droit économique et le titulaire la recourante 2 devaient ętre transmis ŕ l'autorité requérante française; il en allait de męme du formulaire A concernant ce compte oů le recourant 1 figurait comme ayant droit économique; enfin, le nom de la recourante 2 devait ętre divulgué puisqu'elle était détenue par First Accounting Services Tortola Limited, elle-męme en mains du recourant 1. 3. Agissant le 14 mars 2016 par la voie du recours en matičre de droit public, le recourant 1 demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2016 et de refuser aux autorités françaises l'assistance administrative le concernant. Il demande l'effet suspensif. Agissant le 17 mars 2016 par la voie du recours en matičre de droit public, la recourante 2 demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2016 et de refuser aux autorités françaises l'assistance administrative la concernant. Elle demande l'effet suspensif. Les causes 2C_232/2016 et 2C_256/0216 posent des questions juridiques similaires et concernent des personnes liées de sorte qu'elles sont jointes. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 4. 4.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, un recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre d'entraide administrative internationale, ŕ l'exception de l'assistance administrative en matičre fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de maničre suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), ŕ moins que tel soit manifestement le cas (arręts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 destinés ŕ publication; 2C_638/2015 du 3 aoűt 2015 consid. 1.2; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in RDAF 2015 II 224; 2C_511/2013 du 27 aoűt 2013 consid. 1.3 non publié in ATF 139 II 451 mais in Pra 2014/12 p. 83). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'ętre qualifiés de particuličrement importants. La présence d'une question juridique de principe suppose, quant ŕ elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la premičre fois et qui donne lieu ŕ une incertitude caractérisée, laquelle appelle de maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arręts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (cf. arręts 2C_963/2014 précité consid. 1.3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). 4.2. Les recourants soutiennent que leurs recours soulčvent deux questions juridiques de principe qu'ils formulent en des termes quasi identiques et qui peuvent ętre résumées de la maničre suivante: 1° quelle est la définition de la notion d'ayant droit économique ?; 2° l'Administration fédérale des contributions doit-elle examiner ŕ titre préjudiciel et, le cas échéant, dans quelle mesure la véracité des documents bancaires, notamment la validité du formulaire A lié au compte de la recourante 2 ? 4.3. Selon l'arręt attaqué, il ressort du formulaire A en lien avec le compte de la recourante 2, dont les relevés ont été produits par la banque ŕ l'autorité intimée, que le recourant 1 est l'ayant droit économique de la recourante 2. Certes, le recourant 1 conteste ce fait : il expose n'ętre l'ayant droit économique ni de la recourante 2 ni du compte bancaire appartenant ŕ cette derničre, ce qu'il aurait prouvé durant la procédure devant l'instance précédente; il n'aurait agi qu'ŕ titre fiduciaire. En droit fiscal suisse toutefois, les autorités fiscales sont en droit d'attribuer les rapports juridiques et les opérations juridiques, sous réserve de la preuve contraire, ŕ celui au nom duquel ils sont conclus (ATF 103 Ib 192 consid. 2 p. 193). En effet, selon le cours ordinaire des choses, celui qui procčde ŕ une opération juridique en son propre nom, le fait pour son propre compte. La pratique est plutôt restrictive; la preuve du rapport fiduciaire est soumise ŕ des exigences sévčres, afin d'éviter d'ouvrir la porte ŕ des abus. A défaut d'une telle preuve, on ne peut reprocher ŕ l'autorité de conclure que toute somme d'argent reçue par une personne en son nom propre l'a enrichie (arręts 2C_24/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.1 et 2C_1014 2013 du 22 aoűt 2014 consid. 9.2). Il s'agit lŕ d'une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il incombe au recourant de motiver un tel grief d'une maničre répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). L'arręt attaqué ne fait nullement mention d'une éventuelle relation juridique de nature fiduciaire ŕ propos du recourant 1; il s'en tient au contenu du formulaire A. Les recourants n'invoquent en aucune maničre l'appréciation arbitraire des preuves ou l'établissement manifestement inexact des faits sur ce point, notamment quant au contenu du formulaire A en lien avec le compte bancaire de la recourante 2. Force est de constater ŕ propos de la deuxičme question que le Tribunal fédéral est lié par les faits établis dans l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), qu'il ne peut rectifier ou compléter d'office que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 (art. 105 al. 2 LTF). Or, en l'espčce, ces conditions ne sont pas réunies : l'appréciation par l'instance précédente du contenu du formulaire A désignant le recourant 1 comme ayant droit économique du compte bancaire de la recourante 2 ne paraît pas insoutenable, ŕ moins de soupçonner d'emblée le recourant 1 d'infraction de faux dans les titres. Il est donc non seulement inutile de définir en l'espčce la notion d'ayant droit économique mais également de préciser le pouvoir d'examen de l'autorité intimée. Il s'ensuit que la présente cause ne soulčve aucune question juridique de principe qui doive ętre tranchée impérativement. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité des recours en matičre de droit public sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les arręts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF). Les requętes d'effet suspensif sont ainsi devenues sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 2C_232/2016 et 2C_256/2016 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, ŕ l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 22 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey