Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_236/2016 2C_237/2016 {T 0/2} Arręt du 22 mars 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ SA, recourante, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve. Objet Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2006 ŕ 2009, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, du 2 février 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 2 février 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ SA a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve du 13 juillet 2015 approuvant les décisions sur réclamation du 24 avril 2014 relatives aux périodes fiscales 2006 ŕ 2009 prononcées par l'Administration fiscale du canton de Genčve; ces derničres confirmaient la reprise pour chaque période d'un montant de 36'000 fr. correspondant ŕ la location du fond de commerce pour le cabinet dentaire, car ce dernier montant n'était pas justifié par l'usage commercial. A l'appui de son arręt, la Cour de justice a considéré, au vu des nombreuses pičces et déclarations versées au dossier, que les derničres explications fournies par la recourante selon lesquelles elle aurait acquis le fond de commerce lié au cabinet dentaire entre 2005 et 2006 pour un montant de 50'000 fr. qu'elle entendait amortir ŕ raison de 10'000 fr. pendant chacune des années 2006 ŕ 2009 n'étaient confortées par aucun élément du dossier; ces explications avaient du reste été développées aprčs notification de l'arręt de la Cour de justice du 4 février 2014 entré en force concernant la recourante et portant sur le męme objet pour la période fiscale 2005 : rien ne permettait de considérer qu'elle avait effectivement acquis le fond de commerce du cabinet dentaire entre 2005 et 2006, ni postérieurement d'ailleurs. 2. Par mémoire de recours, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 2 février 2016, principalement, d'admettre une déduction de 10'000 fr. par périodes fiscales, subsidiairement, d'admettre une déduction de 36'000 fr. par période au titre de location. En substance, elle se plaint implicitement de l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente, notamment s'agissant du poids de déclarations contradictoires, des liens entre les diverses sociétés et leurs administrateurs et de l'acquisition du fond de commerce. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_236/2016 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_237/2016 pour l'impôt fédéral direct. Les causes seront néanmoins jointes car elles soulčvent les męmes questions. 3. 3.1. Par la voie du recours en matičre de droit public, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La notion de "manifestement inexacte" figurant ŕ l'art. 97 al. 1 LTF correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5 p. 401; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391). Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espčce - s'en prend ŕ l'appréciation des preuves et ŕ l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre ŕ modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Toutefois, aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante. 3.2. En l'espčce, l'instance précédente a procédé ŕ l'appréciation des preuves, notamment des déclarations de la recourante et des pičces fournies. Elle a exposé dans l'arręt attaqué les motifs pour lesquels elle a écarté la derničre explication de la recourante. Pour obtenir gain de cause en l'espčce, cette derničre devait invoquer l'interdiction de l'arbitraire ancrée ŕ l'art. 9 Cst. et démontrer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait procédé ŕ des déductions insoutenables. Au lieu de cela, elle se borne ŕ substituer son appréciation des faits ŕ celle de l'instance précédente, ce qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Les causes 2C_236/2016 et 2C_237/2016 sont jointes. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, et ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 22 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey