Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_242/2018 Arręt du 15 mars 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président, Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure Administration fédérale des contributions AFC, recourante, contre X.________, intimée, Objet Impôt fédéral direct période fiscale 2015, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 2 février 2018 (604 2016 102 et 604 2016 103). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 2 février 2018, notifiée le 8 février 2018 ŕ l'Administration fédérale des contributions, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis, en matičre d'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2015, le recours de X.________ (ci-aprčs : la contribuable), séparée de son époux et ne faisant plus ménage commun au 31 décembre 2015 avec sa fille, majeure depuis mars 2015, et son fils mineur, en ce sens qu'il a accordé ŕ la contribuable la déduction sociale pour personne ŕ charge de 6'500 fr., parce qu'au 31 décembre 2015, cette derničre assumait l'entretien de sa fille majeure par une contribution mensuelle de 600 fr. 2. Agissant le 13 mars 2018, par la voie du recours en matičre de droit public au moyen d'un mémoire daté du 12 mars 2018, pour violation de l'art. 35 al. 1 let. b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), l'Administration fédérale des contributions demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt rendu le 2 février 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en ce sens que la déduction pour personne ŕ charge de 6'500 fr. doit ętre refusée pour l'impôt fédéral de la période fiscale 2015, la contribuable n'ayant versé ŕ sa fille en 2015 qu'un montant de 1'285 fr., inférieur au montant de la déduction de 6'500 fr. 3. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. En l'espčce, l'arręt attaqué a été notifié le 8 février 2018. Il s'ensuit que le délai arrivait ŕ échéance le 12 mars 2018. Posté le 13 mars 2018 ŕ 18h00, selon l'empreinte du sceau humide figurant sur l'enveloppe le contenant, le recours a été déposé tardivement. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, l'Administration fédérale des contributions, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles et dont l'intéręt patrimonial est en jeu, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de l'Administration fédérale des contributions. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ l'Administration fédérale des contributions, ŕ X.________, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale. Lausanne, le 15 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey