Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_25/2013 {T 0/2} Arręt du 10 janvier 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Office fédéral des migrations, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour, dérogation aux conditions d'admission, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 novembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 19 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 20 aoűt 2010 par X.________, ressortissante des Philippines, contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 17 aoűt 2011 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission conformément ŕ l'art. 30 LEtr. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 19 novembre 2012. Elle demande l'effet suspensif. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Le présent recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) n'est pas ouvert contre les arręts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 10 janvier 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey