Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_252/2010 {T 0/2} Arręt du 24 aoűt 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Faculté des Sciences de l'Université de Genčve, Collčge des professeurs du département de zoologie et biologie animale, quai Ernest Ansermet 30, 1211 Genčve 4, Université de Genčve, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genčve 4. Objet Réévaluation d'une note, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, du 16 février 2010. Considérant: que par décision du 6 juillet 2009, la Faculté des sciences de l'Université de Genčve, statuant sur opposition, a confirmé la note de 4 attribuée le 29 juin 2005 au travail de maîtrise de X.________, suite ŕ l'annulation par le Tribunal fédéral de la décision initiale rendue sur recours par la Commission de recours de l'Université (cf. arręt 2P.209/2006 du 25 avril 2007), que, par acte du 8 septembre 2009, l'intéressée a formé un recours auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve contre la décision susmentionnée du 6 juillet 2009, en concluant en substance ŕ ce que la note de 5 soit attribuée ŕ son travail de maîtrise, que, le 27 novembre 2009, l'intéressée a invité l'Université ŕ attribuer une note de 5 ŕ son travail de maîtrise, que, le 8 décembre 2009, l'Université a répondu ŕ l'intéressée qu'elle avait statué le 6 juillet 2009 et qu'un recours contre cette décision était pendant au Tribunal administratif, que par acte du 8 janvier 2010, l'intéressée a formé un recours auprčs du Tribunal administratif contre le courrier précité du 8 décembre 2009, en concluant ŕ ce qu'il soit constaté que le refus de statuer de l'Université constituait un déni de justice et ŕ ce que la note de 5 soit attribuée ŕ son travail de maîtrise, que, par arręt du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 septembre 2009 par l'intéressée contre la décision de l'Université du 6 juillet 2009, aux motifs notamment que ledit recours était manifestement tardif et que les conclusions contenues dans les déterminations de l'intéressée du 27 novembre 2009 sur la réponse de l'Université ŕ son recours étaient également irrecevables, dans la mesure oů elles n'avaient pas été formulées dans le recours lui-męme tardif, que, par arręt du 16 février 2010, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 janvier 2010 par l'intéressée contre le courrier de l'Université du 8 décembre 2009, aux motifs que ledit courrier ne constituait pas une décision au sens de l'art. 4 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE) ni un refus de statuer, dans la mesure oů il renvoyait ŕ une décision existante, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public contre l'arręt précité du Tribunal administratif du 16 février 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral, subsidiairement ŕ son recours contre l'arręt du Tribunal administratif du 26 janvier 2010, de constater que l'Université n'a pas procédé ŕ une nouvelle évaluation de son travail de maîtrise dans sa décision du 6 juillet 2009, de constater que, suite ŕ l'annulation de la décision de l'Université du 24 aoűt 2007 (cf. arręt du Tribunal fédéral 2P.209/2006 du 25 avril 2007), elle n'a pas de note ŕ son travail de maîtrise, de constater que "la décision" de l'Université du 8 décembre 2009 consacre un déni de justice formel, ainsi que d'annuler l'arręt du Tribunal administratif du 16 février 2010 en renvoyant la cause ŕ l'Université pour nouvelle décision, qu'il n'y pas lieu, en l'espčce, de prononcer la jonction des deux causes 2C_251/2010 et 2C_252/2010, que, par arręt séparé de ce jour (2C_251/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressée contre l'arręt du Tribunal administratif du 26 janvier 2010, que, selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession, que, dans la mesure oů le litige au fond porte sur l'évaluation du travail de maîtrise de la recourante, le recours en matičre de droit public est irrecevable en l'espčce, que, dčs lors, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est en principe ouverte, que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF), que la recourante reproche au Tribunal administratif, en substance, d'avoir violé son droit d'ętre entendue dans son arręt du 16 février 2010 en refusant de reconnaître ou de discuter - en rapport avec le prétendu refus de statuer de l'Université du 8 décembre 2009 - la nature et la portée de la décision de l'Université du 6 juillet 2009, la privant ainsi du droit d'obtenir une nouvelle évaluation de son travail de maîtrise, que, ce faisant, la recourante se livre ŕ une critique appellatoire et irrecevable de l'arręt attaqué, sans démontrer en quoi le Tribunal administratif aurait violé le droit lors de l'application de l'art. 4 LPA/GE, soit en retenant que ledit courrier de l'Université du 8 décembre 2009 ne constituait pas une décision au sens de cette disposition ni un refus de statuer de l'Université, que, faute de motivation suffisant aux exigences légales précitées, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Faculté des Sciences de l'Université, ŕ l'Université de Genčve et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section. Lausanne, le 24 aoűt 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller