Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_252/2013 {T 0/2} Arręt du 21 mars 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. Y.________, tous deux représentés par Me Christian Grobet, avocat, recourants, contre Ville de Genčve, Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve. Objet Rčglement municipal sur l'utilisation du domaine public pour les activités civiques, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, du 6 février 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 6 février 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________, Y.________, B.________ et X.________ contre l'arręté du Conseil d'Etat du canton de Genčve du 4 avril 2012 annulant la délibération PA-99 du conseil municipal de la Ville de Genčve en relation avec l'usage du domaine public. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, Y.________ et X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręté du Conseil d'Etat du canton de Genčve du 4 avril 2012. 3. 3.1 D'aprčs l'art. 86 al. 1 let. d LTF, sous réserve d'une exception non réalisée en l'espčce, le recours en matičre de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de derničre instance. Cet article est le sičge de l'exigence de l'épuisement des instances cantonales. Ne peuvent par conséquent faire l'objet d'un recours en matičre de droit public que les rapports juridiques ŕ propos desquels l'autorité de derničre instance cantonale compétente s'est prononcée préalablement d'une maničre qui la lie sous forme d'une décision. En ce sens, la décision attaquée détermine l'objet de la contestation qui peut ętre porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre de droit public. Dans la mesure, en revanche, oů aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas ętre prononcé. C'est pourquoi les conclusions et les griefs qui vont au delŕ de l'objet de la contestation sont irrecevables (arręt 2C_817/2008 du 27 janvier 2009 consid. 1.3 et les références citées). 3.2 Le présent recours ne peut donc porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut de qualité pour recourir des recourants, soit en l'espčce, sur l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal (art. 70 de la loi genevoise sur l'administration des communes du 13 avril 1984 [LAC; RSGE B 6 05]). La formulation d'un tel grief doit répondre aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Or, le mémoire de recours n'examine ni n'expose en quoi l'instance précédente aurait appliqué, le cas échéant, de maničre arbitraire les dispositions cantonales relatives ŕ la qualité pour recourir ŕ l'encontre de l'arręté du Conseil d'Etat du 4 avril 2012, ce qui conduit ŕ son irrecevabilité. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, ŕ la Ville de Genčve, au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 21 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey