Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_252/2016 {T 0/2} Arręt du 17 mars 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus de délivrer une autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 février 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 16 février 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant somalien né le 17 avril 1990, a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 10 juillet 2015 refusant de lui octroyer une autorisation de réadmission en application de l'art. 30 al. 1 LEtr. 2. Par mémoire du 15 mars 2016, l'intéressé dépose un recours contre l'arręt rendu le 16 février 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande l'annulation de l'arręt attaqué ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour. Il invoque la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, en ce qu'il est arrivé et a vécu en Suisse dčs sa naissance hormis 4 ans et demi passé ŕ l'étranger en plusieurs périodes. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 3. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une décision ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). Le recourant ne peut pas invoquer de maničre défendable la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, qui n'ouvre le droit ŕ une autorisation de séjour qu'ŕ des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs ŕ ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, non seulement le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration en Suisse qui sort de l'ordinaire, puisqu'il n'y a pratiquement jamais travaillé, mais encore il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales. Il s'ensuit que le recours en matičre de droit public est irrecevable et que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est ouvert. 4. 4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 LEtr, dont la formulation est potestative, ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 4.2. Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce que le recourant n'a pas fait. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 17 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey