Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_255/2011 Arręt du 23 mars 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, et son fils Y.________, 1898 St-Gingolph, représentée par C.S.I Centre Suisses-Immigrés, recourante, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion, Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 février 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Le 8 janvier 2009, X.________, ressortissante kosovare née en 1989, pharmacienne de formation, a épousé au Kosovo A.________, un compatriote né en 1984 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, oů il réside depuis 1993. Le couple a eu un enfant, nommé Y.________, né en 2010. Par décision du 10 mai 2010, le Service cantonal de la population et des migrations du canton du Valais a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, parce qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux. Le 10 juin 2010, le juge civil du Tribunal de Monthey a prononcé des mesures provisoires portant notamment sur la prise de domiciles séparés, la garde de l'enfant et le versement par le pčre d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Par arręt du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la décision du 10 mai 2010. De męme par arręt du 18 février 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre l'arręt du 24 novembre 2010. Cette derničre ne pouvait en effet se prévaloir de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ni de l'art. 50 al. 1 LEtr. Aprčs avoir exposé en détail la situation personnelle de l'intéressée, notamment ŕ la lumičre des rapports de l'OSAR sur la situation des femmes divorcées dans certains milieux, en particulier ruraux, du Kosovo, le Tribunal cantonal a jugé que X.________ n'avait pas suffisamment démontré avoir subi des violences conjugales ni que sa réintégration dans son pays d'origine était fortement compromise. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________, en son nom propre et au nom de son fils, Y.________, demandent en substance au Tribunal fédéral de se "prononcer sur la licéité de la façon de procéder du SPM", de se "prononcer sur le pouvoir et l'abus d'appréciation du SPM", éventuellement, d'annuler la décision du Tribunal cantonal du 18 février 2011 et, en conséquence, de renouveler son autorisation de séjour afin de lui permettre de trouver rapidement une activité lui permettant d'assurer son autonomie financičre. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 3. Conformément ŕ l'art. 40 LTF a contrario, le Centre Suisses-Immigrés ŕ Sion est autorisé ŕ représenter une partie devant le Tribunal fédéral en matičre de droit des étrangers. 4. Fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, dont la recourante déduit un droit au renouvellement de son autorisation de séjour (art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF), le présent recours en matičre de droit public est en principe recevable sous réserve de l'admissibilité de ses conclusions et des exigences de motivations de l'art. 42 al. 2 LTF. 4.1 Des conclusions constatatoires comme en l'espčce celles concernant l'activité du SPM, ne sont admissibles que s'il existe un intéręt juridique ou de fait digne de protection ŕ ce qu'elles soient accordées qui ne saurait ętre pleinement sauvegardé par une conclusion formatrice (ATF 126 II 300 consid. 2c p. 303 et références). Or, la conclusion tendant ŕ l'annulation de l'arręt attaqué englobe les conclusions constatatoires précitées, de sorte que celles-ci sont irrecevables car elles n'ont qu'un caractčre préparatoire (cf. ATF 130 II 337 consid. 1.3 p. 341). 4.2 En vertu des art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (al. 1) Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2), ce qui signifie qu'il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée. En l'espčce, le Tribunal cantonal a exposé en détail au considérant 5c de l'arręt attaqué sur plus de 4 pages pour quelles raisons la recourante ne peut poursuivre son séjour en Suisse en se fondant sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Dans son mémoire, la recourante ne s'en prend nullement aux motifs autres et convaincants qui ont conduit le Tribunal cantonal ŕ confirmer le refus de renouvellement du permis de séjour. Elle se borne en effet ŕ se plaindre de la maničre dont son permis de séjour a été remis aux autorités de police des étrangers du canton du Valais et de la maničre dont l'annonce de son départ ŕ l'étranger a été faite, ce qui ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et ne change rien aux motifs retenus par le Tribunal cantonal pour confirmer le refus du permis de séjour. 5. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 23 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey