Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_256/2012 {T 0/2} Arręt du 23 mars 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, recourants, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour (regroupement familial), recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 février 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 16 février 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 20 aoűt 2010 par A.X.________ et B.X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 16 aoűt 2010 refusant d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de C.________, née en 1989 et D.________ née en 1991, filles de B.X.________ d'un précédent mariage en Thaďlande, conformément ŕ la demande de A.X.________ du 7 juillet 2006. 2. Par mémoire de recours du 19 mars 2012, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 16 février 2012 et d'octroyer une autorisation de séjour ŕ leurs filles. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 3.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes déposées avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2008 sont régies par l'ancien droit, c'est-ŕ-dire par la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113). En l'espčce, la demande d'autorisation de séjour a été déposée le 7 juillet 2006 de sorte que la cause est soumise ŕ la LSEE. 3.2 Les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'ętre inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprčs d'eux (art. 17 al. 2 3e phr. LSEE). La recourante ayant obtenu son autorisation d'établissement le 2 juillet 2010, elle ne peut invoquer l'art. 17 al. 2, 3e phr. LSEE, puisqu'ŕ cette date, ses filles étaient âgées de plus de 18 ans. 3.3 Enfin, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit ŕ une autorisation de police des étrangers, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, c'est l'âge atteint au moment oů le Tribunal fédéral statue qui est déterminant pour se prononcer sur la recevabilité du recours (cf. arręt 2C_576/2011 du 13 mars 2012, consid. 1.4; ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499 s.; arręt 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 1). Les filles de B.X.________ étant aujourd'hui majeures, les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 3.4 Les recourants ne pouvant invoquer aucun droit en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour pour les filles de B.X.________, leur recours, considéré comme recours en matičre de droit public, est par conséquent irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) n'est pas ouvert contre les arręts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) solidairement entre eux. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 23 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey