Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_257/2013 {T 0/2} Arręt du 21 mars 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Philippe Degoumois, avocat, recourant, contre Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne, Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. Objet Autorisation de séjour, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 février 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 11 février 2013 le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant tunisien, contre la décision sur recours de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il a retenu en substance que l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que le mariage avait duré moins de trois ans et qu'il n'y avait aucune raison majeure pouvant justifier la poursuite du séjour en Suisse. 2. Par mémoire intitulé recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du 11 février 2013. Il demande l'effet suspensif. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant n'expose pas d'une maničre soutenable au vu des considérants de l'arręt attaqué en quoi il serait titulaire d'un droit résultant des art. 43 et 50 LEtr. Au surplus, il se borne ŕ substituer sa version des faits ŕ celle retenue dans l'arręt attaqué, sans respecter les exigences accrues de motivation des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF. Le recours considéré comme recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) qui doit ętre motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun de ces droits. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne, ŕ la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 21 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey